Constituent les ressources exceptionnelles de la HAPDP :
-
les produits des emprunts autorisés par l’Etat ;
-
les produits financiers ;
-
les subventions
internationaux ;
-
les dons et legs régulièrement autorisés.
des
organismes
publics
ou
privés
nationaux
ou
Article 56-3 : La délivrance des autorisations pour la mise en œuvre des traitements
des données à caractère personnel donne lieu à la perception des frais au profit de la
HAPDP dont le taux est fixé par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 56-4 : Les ressources ordinaires prévues à l’article 56-1 de la présente loi sont
mises en recouvrement et recouvrées par la HAPDP. Les paiements correspondants sont
versés sur des comptes courants ouverts au nom de la HAPDP.
La HAPDP assure le recouvrement des créances qui lui sont dues.
Article 56-5 : Les ressources perçues par la HAPDP ou mises à sa disposition sont
utilisées pour financer les activités concourant à la réalisation de sa mission.
Article 56-6 : La HAPDP applique les règles de la comptabilité publique.
Elle est soumise au Code des marchés publics et des délégations de service public en
ce qui concerne les règles de passation, d'exécution et de contrôle des marchés.
Article 56-7 : La HAPDP élabore un manuel de procédures administratives,
financières, techniques et comptables.
Article 56-8 : Les fonds de la HAPDP, provenant des conventions et des accords
internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces conventions et ces accords.
Article 56-9 : Le budget de la HAPDP approuvé par le Ministre de le Justice est
transmis au Président de la Cour des Comptes pour notification.
Le Ministre de la Justice dispose d’un délai de deux (2) semaines pour faire connaitre
ses observations ; faute de réaction dans ce délai, le budget est considéré comme étant
approuvé.
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