Néanmoins, et en conclusion, la Cour a estimé que la requête aurait dû être soumise à un autre tribunal compétent étant donné qu’elle ne soulevait aucune question d’interprétation constitutionnelle mais concernait uniquement des violations alléguées des dispositions constitutionnelles par des actes ou des omissions de la part du gouvernement. En conséquence, la Cour a rejeté la requête sans ordonnance relative aux dépens en raison de la nature d’intérêt public de la requête. Avis concordants 1. La juge Catherine Bamugemereire a souscrit à la décision de la Cour, mais a tiré une conclusion différente, suggérant que la Cour renvoie l’affaire devant le tribunal compétent. En outre, elle a noté que malgré le débat en constante évolution et les arguments actuels aux Nations Unies autour de la question de savoir si l’accès à Internet devrait être considéré comme un droit humain fondamental, un droit à Internet n’a pas encore été adopté. Elle a reconnu l’importance d’Internet de nos jours dans divers domaines de la vie en tant qu’outil d’autonomisation et de connaissance, mais elle a également souligné que des préjudices pourraient également en découler. Ainsi, un droit d’accès à Internet doit être considéré à la lumière des droits corrélés et contradictoires tels que la protection de la vie privée et le maintien de l’ordre public. Elle a également noté qu’Internet est considéré comme un catalyseur d’autres droits tels que les droits d’expression et qu’il est donc « temps qu’un moyen sûr d’accéder aux médias sociaux, que ce soit à travers Internet... est garanti." La juge Bamugemereire a en outre souligné que l’aspect constitutionnel des droits numériques est un nouveau domaine d’interprétation constitutionnelle et que la question de la coupure d’Internet est une question « qui doit être mise en avant et une solution claire doit être trouvée pour cela, y compris, mais sans s’y limiter, la création de droits et de responsabilités clairs autour de cette question ». 2. Le juge Christopher Madrama a noté que la Cour ne devrait pas examiner la requête car toute requête doit soulever une question d’interprétation constitutionnelle pour que la Cour exerce sa compétence. Il a également souligné que, puisque l’article 29 (1) de la Constitution a déjà été interprété par la Cour et « qu’un appel de la décision de la Cour constitutionnelle a été tranché par la Cour suprême », la Cour ne devrait pas réexaminer l’affaire à moins qu’il ne soit clair qu’un autre différend sur l’interprétation de l’article 29 (1) a surgi et n’a été tranché par aucune autre jurisprudence. Sinon, il serait erroné d’accabler la Cour constitutionnelle de requêtes soulevant des questions d’interprétation constitutionnelle qui ont été interprétées précédemment, car cela aurait un impact négatif sur « les efforts et la capacité de la Cour de s’acquitter de sa charge de travail ». 3. Le juge Kenneth Kakuru a convenu que la requête devait être rejetée étant donné qu’elle devait présenter une question quant à l’interprétation de la Constitution, et qu’elle n’a pas formulé une question correcte et n’a pas cherché à répondre à la question de savoir si les droits des requérants avaient été restrientes au-delà des limites justifiables dans une société démocratique, et c’est dans un tel cas que la requête aurait pu être examinée par la Cour.

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