ARTICLE 4 : Attribution des licences Les licences sont accordées par le Ministre de tutelle après instruction des dossiers de candidatures par l’ARPT, et sont publiées par arrêté. Les licences doivent être assorties d’un cahier des charges précisant les droits et les obligations du titulaire de la licence. Les modalités d’attribution et le contenu minimum des cahiers des charges sont différents en fonction des catégories de réseau et de service. Chaque cahier des charges est appliqué de manière strictement identique à tous les opérateurs titulaires d’une licence appartenant à la même catégorie. L’égalité entre tous les opérateurs est assurée. ARTICLE 5 : Obligations des titulaires de licences Les opérateurs sont tenus d’observer les principes et règles en vigueur et notamment : • Les règles visant à créer les conditions d’une concurrence loyale ; • Le principe de non discrimination ; • Les règles de confidentialité et de neutralité du service au regard du message transmis ; • Les règles relatives aux prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ainsi que des prérogatives des autorités judiciaires ; • Les règles découlant des conventions et traités internationaux ratifiés par la République de Guinée ; • Les règles concernant les exigences essentielles ; • Les prescriptions visant à garantir la non perturbation des autres réseaux et services. Les opérateurs titulaires de licences sont en outre, soumis aux obligations suivantes : • Contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement ; • Fourniture des renseignements nécessaires à l’élaboration d’un annuaire universel des abonnés ; • Acheminement gratuit des appels d’urgence ; • Etablissement d’une comptabilité analytique. ARTICLE 6 : Modification-Renouvellement-Retrait Dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, et sur avis motivé de l’Autorité de Régulation, les conditions auxquelles une licence a été délivrée peuvent être exceptionnellement modifiées par le Ministre chargé des Télécommunications. De telles modifications ne peuvent, en tout état de cause, intervenir qu’à l’issue d’un délai couvrant au moins la moitié de la durée de validité de la licence. Toutefois, ce délai ne peut être supérieur à cinq (5) ans à compter de la date de délivrance de ladite licence. La décision de modification est notifiée au titulaire de la licence par l’Autorité de Régulation, six (6) mois au moins, avant sa prise d’effet. Le titulaire de la licence peut faire valoir, devant l’Autorité de Régulation, sa position sur la modification envisagée. Toute modification apportée aux informations énoncées dans une demande d’autorisation 4

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