L’ARPT délivre l’autorisation à toute personne physique ou morale, qui en fait la demande et qui remplit les conditions exigées. L’autorisation ou le refus motivé est notifié(e), par écrit, dans un délai maximal de deux mois, à compter de la date de dépôt de la demande. L’absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation de la demande. Sont notamment soumis à ce régime la construction et l’exploitation de réseaux radioélectriques et les fournitures des services radioélectriques non ouvert au public. ARTICLE 8 : Terminaux de Télécommunications La fourniture, le branchement au réseau public et l’entretien des différentes catégories de terminaux de télécommunications ou d’auto commutation d’entreprises, peuvent être effectués par toute entreprise agréée sous réserve de l’homologation des matériels. ARTICLE 9 : Installations de Télécommunications A l’exception des réseaux officiels et des installations privées, les installations de télécommunications ne peuvent être établies ou exploitées que par l’Etat ou tout Concessionnaire. Toute exception est soumise à l’autorisation expresse du Ministre chargé des Télécommunications. ARTICLE 10 : Installations Extérieures au réseau public L’ARPT autorise l’établissement des lignes et installations extérieures au réseau public servant à l’usage exclusif du requérant. Cette disposition s’applique aux liaisons ou réseaux officiels établis pour leurs besoins par certaines administrations à l’exception des réseaux spéciaux mentionnées à l’article 13 de la présente loi. ARTICLE 11 : Réseaux Officiels Sont autorisés à installer, à entretenir et à exploiter des réseaux officiels de télécommunications non ouvert au public : - Le Ministère chargé des Affaires Etrangères ; Le Ministère chargé des transports en ce qui concerne les phares et les balises de la navigation aérienne et de la marine marchande ; Le Ministère chargé de l’information en ce qui concerne la radiodiffusion et la télévision ; Les services de la météorologie nationale. L’usage des réseaux susmentionnés, dont la liste est exhaustive est limité à l’échange des communications officielles nécessaires à l’exécution des services ou à la diffusion de l’information. Les départements susmentionnés sont obligés de se conformer à toutes les dispositions 6

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