5 CHAPITRE II : PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS AUX TRAITEMENTS DES DONNEES À CARACTÈRE PERSONNEL Section 1: Principes .de base relatifs au traitement des données à caractère personnel Article 5: Le traitement des données à caractère personnel effectué sans le consentement de .l a personne concernée, est interdit Toutefois, il peut être dérogé à cette exigence du consentement, lorsque le traitement est nécessaire : 1. au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ; 2. à l'exécution d'une mission d'intérêt public . ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ; 3. à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ; 4. à la sauvegarde de l'intérêt ou des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Article 6: La collecte, l'enregistrement, le traitement, le stockage et l~ transmission des données à caractère personnel doivent se faire de manière licite, loyale et non frauduleuse. Article 7: Les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités prédéfinies. Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement. Elles doivent être conservées pendant une durée qui n'excède pas la période nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées . I 'I

Sélectionner le paragraphe cible3