Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse Article 46 : L'offense commise publiquement envers le Chef de l'Etat, le Chef du Gouvernement, les Chefs d'Etat étrangers, les Chefs de Gouvernement étrangers sera punie des peines prévues à l'article 36 de la présente loi. Ces mêmes dispositions sont applicables à ceux qui auront offensé les Présidents des autres Institutions de la République. Article 47 : L'outrage commis publiquement envers les députés, les ministres maliens ou ceux d'un Etat étranger, les ambassadeurs, les envoyés spéciaux, les chargés d'affaires ou agents diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement du Mali, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs ou de l'une des deux peines seulement. Section 5 : Publications interdites, immunités de la défense Article 48 : Il est interdit de publier ou de diffuser des actes d'accusations et tous actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 francs. Est punie de la même peine la publication par tous les moyens de photographies, gravures, dessins, portraits, films ayant pour objet la reproduction de tout ou partie de circonstances de crimes et délits de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, coups et blessures volontaires, homicide, blessures involontaires, ainsi que toutes les infractions portant sur les mœurs. Toutefois, il n'y aura pas de délits lorsque la publication aura été faite sur la demande ou l'autorisation écrite du juge chargé de l'affaire. Cette demande ou cette autorisation restera annexée aux dossiers. Il est interdit de publier ou de diffuser par l'un des moyens à l'article 33 ci-dessus, le compte rendu des débats, du jugement et toutes indications concernant l'identité et la personna1ité de mineurs délinquants sous peine d'une amende 50.000 à 150.000 francs. Cependant, en cas de nécessité constatée par le juge, le jugement peut être publié et diffusé sans que le nom du mineur puisse être indiqué même par initiale sous peine de la sanction spécifiée à l’alinéa précédent. Article 49 : Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus aux alinéas a, b, c de l'article 44 de la présente loi ainsi que des débats des procès d’avortement. Dans toutes les affaires civiles les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès. Il est également interdit de rendre compte des délibérations des cours et tribunaux. Toute infraction à ses dispositions sera punie d'une amende de 5.000 à 18.000 francs. Article 50 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des personnes condamnées à des peines d'amende ou de dommages et intérêts en matière criminelle sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 francs. Article 51 : Ne donneront lieu à aucune action les reproductions des discours tenues pendant les sessions de l'Assemblée nationale ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'Assemblée nationale. Ne donneront lieu à aucune action les comptes rendus des séances publiques de l'Assemblée nationale, faits de bonne foi. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Les juges saisis de la cause statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression 8 / 12

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