Loi 00-046 AN RM, Régime de la presse et délit de presse des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et accorder des dommages et intérêts. Les juges pourront dans le même cas faire des injonctions aux avocats et aux officiers ministériels. Les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront néanmoins donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties et des tiers. Chapitre 7 : Des poursuites et répercussions Section 1 : Des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse Article 52 : Dans l'ordre ci-après sont passibles des peines applicables aux crimes et délits commis par voie de presse : 1. les Directeurs des organes médiatiques audiovisuels, les Directeurs de publication ou les éditeurs quelles que soient leur profession ou leur dénomination et, dans le cas prévu à l'article 16 les Codirecteurs de publication ; 2. à leur défaut, les auteurs; 3. à défaut des auteurs, les imprimeurs; 4. à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs. Dans les cas prévus à l'article 14, la responsabilité des personnes visées aux numéros 2° et 4° du présent article est engagée comme s'il n'y avait pas de Directeur de publication lorsque contrairement aux dispositions de la présente loi, un Codirecteur de publication n'a pas été désigné. Article 53 : Lorsque les Directeurs d'organes médiatiques audiovisuels, les Directeurs ou Codirecteurs de publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices, ainsi que toutes personnes auxquelles la qualité pourra s'appliquer. Le présent article pourra s'appliquer aux imprimeurs pour fait d'impression sauf dans le cas d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, ou, à défaut au Codirecteur de publication dans les cas prévus aux 2è et 4è alinéas de l'article 52. Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis, comme complices, si l'irresponsabilité pénale du Directeur ou du Codirecteur de publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites seront engagées dans les trois mois du délit ou au plus tard dans les trois mois suivant la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du Directeur ou du Codirecteur de publication. Article 54 : Les propriétaires des organes médiatiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées aux articles précédents. Dans les cas prévus aux 2° et 4° alinéas de l'article 52, le recouvrement des amendes et dommages et intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise. Article 55 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 39 et 40 ne pourra, sauf en cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou amnistié, être poursuivi séparément de l’action publique. Section 2 : De la procédure Article 56 : La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication ou de diffusion aura lieu d'office dans les conditions ci-après : 1. dans le cas d'injure ou diffamation envers un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale et les Présidents des autres Institutions de la République, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes concernées; 2. dans le cas d'injures ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée nationale et les Présidents des autres Institutions de la République, la poursuite n'aura lieu que sur plainte de la personne ou des personnes intéressées ; 3. dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou 9 / 12

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