Du jeudi 7 novembre 2019 Journal officiel de la République du Congo ce qui concerne l’offre de services de la société de l’information à compter de l’âge de seize (16) ans. - Lorsque le mineur est âgé de moins de seize (16) ans, le traitement n’est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’égard de ce mineur. - Le responsable de traitement rédige en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur, les informations et communications relatives au traitement qui le concerne. Chapitre 2 : Des obligations du responsable de traitement - - - Section 1 : De l’obligation de confidentialité Article 63 : Le responsable veille à ce que le traitement des données à caractère personnel se fasse en toute confidentialité. A cet effet, le traitement de ces données est exclusivement effectué par des personnes qui agissent sous l’autorité du responsable du traitement et seulement sur ses instructions. Les personnes choisies par le responsable aux fins de la réalisation du traitement doivent toutes les garanties tant de connaissances techniques et juridiques que d’intégrité morale au regard de la préservation de la confidentialité des données. Elles s’engagent, par écrit, à respecter les dispositions de la présente loi. - 1413 empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux locaux et aux équipements utilisés pour le traitement des données ; empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés, détruits ou déplacés par une personne non autorisée ; empêcher l’introduction non autorisée de toute donnée dans le système d’information ainsi que toute prise de connaissance, toute modification ou tout effacement non autorisés de données enregistrées ; empêcher que des systèmes de traitements de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données ; empêcher que, lors de la communication de données et du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée ; sauvegarder les données par la constitution de copies de sécurité ; rafraîchir et, si nécessaire, convertir les données pour un stockage durable. Section 3 : De l’obligation de conservation Article 65 : Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée nécessaire prévue à l’article 7 de la présente loi qu’en vue d’être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Section 4 : De l’obligation de pérennité Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l’indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données. Section 2 : De l’obligation de sécurité Article 64 : Le responsable du traitement prend toutes les précautions utiles; tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu’au moment du traitement lui-même, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Article 66 : Le responsable du traitement prend toutes les précautions utiles pour s’assurer que les données à caractère personnel traitées puissent être exploitées, quel que soit le support technique utilisé. Il s’assure particulièrement que l’évolution de la technologie ne sera pas un obstacle à cette exploitation. Section 5 : De l’obligation d’un registre des activités de traitement Article 67 : Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tient un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes : Il prend, en particulier, toute mesure visant à : - - - garantir que, pour l’utilisation d’un système de traitement automatisé de données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu’aux données à caractère personnel relevant de leur compétence ; garantir que puisse être vérifiée et constatée l’identité des tiers auxquels des données à caractère personnel peuvent être transmises ; garantir que puisse être vérifiée et constatée a posteriori l’identité des personnes ayant eu accès au système d’information et quelles données ont été lues ou introduites dans le système, à quel moment et par quelle personne ; - - le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des données ; les finalités du traitement ; une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel ; les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales ;

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