www.Droit-Afrique.com • • télécommunications et auxquels le Togo est partie ; donne à l’Autorité de réglementation des instructions d’ordre général quant aux grandes orientations de ses actions ; contribue à l’exercice des missions de l’Etat en matière de télécommunications. Togo • • Section 2 - Autorité de réglementation • Art.57.- (Loi n°2004-011) Création Il est créé une Autorité de réglementation du secteur des télécommunications placée sous la tutelle technique du Ministre chargé du secteur des télécommunications. • Elle est dotée de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière. • • • L’Autorité de Réglementation bénéficie d’un régime fiscal et douanier particulier. Art.58.- Attributions L’Autorité de réglementation des télécommunications a notamment pour attributions : • de mettre en œuvre et de suivre l’application de la présente loi et des textes d’application relevant de ses compétences dans des conditions objectives, transparentes et non - discriminatoires ; • de définir les principes et d’autoriser une tarification juste et raisonnable des services de télécommunications ; • de recevoir les déclarations prévues par la loi et les textes d’application et de les inscrire dans le registre des télécommunications ; • de définir les conditions générales prévues par la loi, notamment à l’article 12 de la présente loi, et les textes d’application et de veiller à leur mise en œuvre ; Loi sur les télécommunications • • • • • de déterminer les spécifications techniques et administratives d’agrément des équipements terminaux, des installations radioélectriques et des laboratoires désignés pour les essais à effectuer ainsi que les conditions de raccordement aux points de terminaison des réseaux ouverts au public ; de délivrer et de faire délivrer les agréments prévus par la loi et la réglementation en vigueur ; de définir les normes et spécifications techniques applicables au Togo ; de définir les principes de tarification des accords d’interconnexion ; d’établir, de gérer et de contrôler le plan national de numérotation ; de réglementer les prestations de cryptologie ; d’assurer la gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils et communs. A cet effet, l’Autorité de réglementation met en place et gère un plan national d’attribution des bandes des fréquences radioélectriques et coordonne l’action de l’Etat dans le domaine des fréquences ; de veiller au respect des règles relatives aux autorisations, agréments et conditions générales ; de fixer le taux des redevances qu’elle perçoit pour l’attribution des autorisations, agréments, décisions et autres services qu’elle rend ; d’adresser, en cas d’infractions à la présente loi et à ses textes d’application, des mises en demeure et de s’y conformer dans un délai déterminé ; de recueillir les informations et de procéder aux enquêtes nécessaires à l’exercice de ses attributions ; de tenir le registre des télécommunications ; 16/19

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