Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127 Article 34 En cas d’utilisation frauduleuse d’une carte de paiement, de crédit ou de retrait telle que prévue par l’article 33, l’émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité des frais bancaires qu’il a supportés. Paragraphe 3 : Des obligations du bénéficiaire Article 35 Le fournisseur de biens et services doit porter à la connaissance de la clientèle qu’il accepte le paiement par carte en indiquant la dénomination de celle-ci. Il doit, avant chaque opération, se conformer aux règles de vérification prévues par le contrat commerçant. Le bénéficiaire du paiement engage sa responsabilité vis-à-vis de l’émetteur. Il est tenu de supporter la charge intégrale du règlement s’il n’a pas effectué les vérifications prévues à l’alinéa précédent et par les dispositions contractuelles. Section 4 – Du virement électronique Article 36 Obligations générales 1. Toute institution financière qui reçoit des messages transmis afin de donner suite à l’ordre de paiement, doit notamment veiller à la bonne conservation ainsi qu’au respect de la confidentialité des données transmises. Elle est tenue à une obligation générale de sécurité. 2. Lorsqu'une banque réceptrice ou du bénéficiaire constate un défaut de concordance dans les éléments d'information relatifs à l’ordre de paiement, elle est tenue d'en donner avis à l'expéditeur, et au plus tard le jour ouvré suivant la fin de la période d'exécution. 3. Pour l'application de l’article 42, 45 et 46, les agences et établissements distincts d'une institution financière sont considérés comme des institutions financières distinctes. 4. Un ordre de paiement cesse d'être valable s'il n'est ni accepté ni rejeté en vertu du présent article avant l'heure de clôture le cinquième jour ouvré suivant la fin de la période d'exécution. 5. Une institution financière qui est tenue de rembourser l'expéditeur de l'ordre de paiement qu'elle a reçu est libérée de cette obligation dans la mesure où elle effectue le remboursement directement à un expéditeur précédent. Toute institution financière venant après cet expéditeur précédent est libérée dans la même mesure. 6. Un donneur d'ordre qui a droit à un remboursement peut le recouvrer auprès de toute institution financière tenue à remboursement dans la mesure où cette banque n'a pas déjà effectué le remboursement. Une institution financière qui est tenue d'effectuer un remboursement est libérée de cette obligation dans la mesure où elle rembourse directement le donneur d'ordre. Toute autre institution financière ainsi obligée est libérée dans la même mesure. 7. Les paragraphes 5 et 6 ne s'appliqueront pas à une institution financière si leur application devait porter atteinte aux droits ou obligations que lui confère tout accord ou toute règle d'un système de transfert de fonds. 570

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