Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127 Article 37 L’émission, la modification ou la révocation d’un ordre de paiement effectuée par transmission de message de données ou par tout moyen similaire lie son expéditeur, qu’il soit émis par lui ou par toute autre personne qui a le pouvoir de le lier. L’expéditeur n’est toutefois pas lié, s’il parvient à prouver qu’il n’est pas à l’origine de l’ordre de paiement donné par transmission de message de données. L’expéditeur d’un ordre de paiement est tenu par les termes du message transmis. L’expéditeur doit veiller à la bonne identification du destinataire du virement avant la transmission de l’ordre de paiement par message de données. Article 38 L’expéditeur est tenu d’une obligation générale de sécurité dans la transmission des données au moment de l’émission de l’ordre de paiement. Il doit notamment prendre toutes les précautions techniques nécessaires à la sécurisation des données transmises. Si par sa faute, les données sont obtenues et utilisées pour émettre un ordre de paiement en son nom, il reste tenu de l’ordre de paiement. Article 39 1. Lorsqu'un ordre de paiement, une modification ou la révocation d'un ordre de paiement doit faire l'objet d'une authentification autrement que par une simple comparaison de signatures, un expéditeur apparent est lié :  si l'authentification est, compte tenu des circonstances, une méthode commercialement raisonnable de protection contre les ordres de paiement non autorisés.  si la banque réceptrice a respecté la procédure d’authentification 2. Un expéditeur d’un ordre de paiement est lié par les termes de l'ordre reçu par la banque réceptrice. Toutefois, il n'est pas lié par un ordre de paiement faisant double emploi ou par une erreur ou anomalie dans un ordre de paiement s’il existe une procédure conventionnelle de détection des ordres de paiement non conformes. 3. L'expéditeur est tenu de payer à la banque réceptrice le montant de l'ordre de paiement à compter du moment où elle l'accepte, mais ce paiement n'est dû que lorsque commence la période d'exécution. Article 40 Paiement à la banque réceptrice L'obligation de payer la banque réceptrice qui incombe à l'expéditeur est acquittée :  si la banque réceptrice débite un compte de l'expéditeur tenu par elle, lorsqu'il y a inscription au débit ou  si l'expéditeur est une banque, lorsqu’elle fait porter au compte de la banque réceptrice, tenu par elle, le crédit  ou de toute autre manière prévue par la loi. 571

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