Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127
Chapitre I : De la preuve électronique et de sa sécurisation
Section 1 : Dispositions générales
Article 3
Sans préjudice des dispositions du code des obligations et des contrats, la preuve littérale ou
preuve par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou
symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient le support et les modalités de
transmission.
Article 4
L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier
sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et
conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’écrit sur support électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier.
Article 5
Un relevé des opérations effectuées à l’aide d’un instrument de paiement électronique doit être
conservé pendant une période d’au moins dix ans à compter de l’exécution de l’opération
1. l’information que contient le message de données doit être accessible pour être consultée
ultérieurement ;
2. le message de données doit être conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, envoyé
ou reçu, ou sous une forme dont on peut démontrer qu’elle n’est susceptible ni de
modification ni d’altération dans son contenu et que le document transmis et celui conservé
sont strictement identiques ;
3. les informations qui permettent de déterminer l’origine et la destination du message de
données, ainsi que les indications de date et d’heure de l’envoi ou de la réception, doivent
être conservées si elles existent.
Section 2 : Signature électronique
Article 6
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. La signature
électronique qui consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec
l’acte auquel elle s’attache, manifeste le consentement des parties aux obligations qui en résultent.
La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque
ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif
sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur
l’utilisation d’un certificat qualifié.
Article 7
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