Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127 Chapitre I : De la preuve électronique et de sa sécurisation Section 1 : Dispositions générales Article 3 Sans préjudice des dispositions du code des obligations et des contrats, la preuve littérale ou preuve par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient le support et les modalités de transmission. Article 4 L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’écrit sur support électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier. Article 5 Un relevé des opérations effectuées à l’aide d’un instrument de paiement électronique doit être conservé pendant une période d’au moins dix ans à compter de l’exécution de l’opération 1. l’information que contient le message de données doit être accessible pour être consultée ultérieurement ; 2. le message de données doit être conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, envoyé ou reçu, ou sous une forme dont on peut démontrer qu’elle n’est susceptible ni de modification ni d’altération dans son contenu et que le document transmis et celui conservé sont strictement identiques ; 3. les informations qui permettent de déterminer l’origine et la destination du message de données, ainsi que les indications de date et d’heure de l’envoi ou de la réception, doivent être conservées si elles existent. Section 2 : Signature électronique Article 6 La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. La signature électronique qui consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, manifeste le consentement des parties aux obligations qui en résultent. La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat qualifié. Article 7 561

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