Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127 Une signature électronique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif qu’elle se présente sous forme électronique. Sauf preuve contraire, un document écrit sous forme électronique est présumé avoir été signé par son auteur et son texte n’a pas été modifié, si une signature électronique certifiée y est apposée ou logiquement associée. La signature électronique sécurisée liée à un certificat électronique qualifié a la même force probante que la signature manuscrite. Section 3 : Sécurisation de la signature électronique Article 8 Un dispositif de création de signature électronique doit satisfaire aux exigences suivantes : 1. garantir, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que les données de création de signature électronique ne peuvent être : a. établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée ; b. trouvées par déduction et que la signature électronique est : i. protégée contre toute falsification ; ii. protégée de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers ; 2. n’entraîner aucune modification du contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer. Un dispositif de création de signature électronique est dit sécurisé s’il satisfait aux exigences précédentes et s’il fait l’objet d’un certificat de conformité délivrée par un organisme dûment habilité à cet effet. La délivrance d’un certificat de conformité est publiée dans le journal officiel et doit faire l’objet d’un affichage selon les dispositions réglementaires. Article 9 Un dispositif de vérification de signature électronique doit être évalué et peut être certifié conforme, s’il permet : 1. de garantir l’identité entre les données de vérification de signature électronique utilisées et celles qui ont été portées à la connaissance du vérificateur ; 2. d’assurer l’exactitude de la signature électronique ; 3. de déterminer avec certitude les conditions et la durée de validité du certificat électronique utilisé ainsi que l’identité du signataire ; 4. de détecter toute modification ayant une incidence sur les conditions de vérification de la signature électronique. Article 10 Un certificat électronique ne peut être réputé qualifié que s’il est délivré par un prestataire de services de certification qualifié et s’il comporte : 1. une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ; 2. l’identité du prestataire de services de certification électronique ; 3. le nom du signataire du certificat et, le cas échéant, sa qualité ; 4. les données de vérification de la signature électronique correspondant aux données de création de celle-ci ; 5. l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ainsi que le code d’identité de celui-ci ; 562

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