Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 30 septembre 2006………………….…..1127
Une signature électronique ne peut être déclarée irrecevable au seul motif qu’elle se présente sous
forme électronique. Sauf preuve contraire, un document écrit sous forme électronique est présumé
avoir été signé par son auteur et son texte n’a pas été modifié, si une signature électronique
certifiée y est apposée ou logiquement associée. La signature électronique sécurisée liée à un
certificat électronique qualifié a la même force probante que la signature manuscrite.
Section 3 : Sécurisation de la signature électronique
Article 8
Un dispositif de création de signature électronique doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. garantir, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que les données de
création de signature électronique ne peuvent être :
a. établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée ;
b. trouvées par déduction et que la signature électronique est :
i. protégée contre toute falsification ;
ii. protégée de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par
des tiers ;
2. n’entraîner aucune modification du contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce
que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.
Un dispositif de création de signature électronique est dit sécurisé s’il satisfait aux exigences
précédentes et s’il fait l’objet d’un certificat de conformité délivrée par un organisme dûment
habilité à cet effet. La délivrance d’un certificat de conformité est publiée dans le journal officiel et
doit faire l’objet d’un affichage selon les dispositions réglementaires.
Article 9
Un dispositif de vérification de signature électronique doit être évalué et peut être certifié
conforme, s’il permet :
1. de garantir l’identité entre les données de vérification de signature électronique utilisées et
celles qui ont été portées à la connaissance du vérificateur ;
2. d’assurer l’exactitude de la signature électronique ;
3. de déterminer avec certitude les conditions et la durée de validité du certificat électronique
utilisé ainsi que l’identité du signataire ;
4. de détecter toute modification ayant une incidence sur les conditions de vérification de la
signature électronique.
Article 10
Un certificat électronique ne peut être réputé qualifié que s’il est délivré par un prestataire de
services de certification qualifié et s’il comporte :
1. une mention indiquant que ce certificat est délivré à titre de certificat électronique qualifié ;
2. l’identité du prestataire de services de certification électronique ;
3. le nom du signataire du certificat et, le cas échéant, sa qualité ;
4. les données de vérification de la signature électronique correspondant aux données de
création de celle-ci ;
5. l’indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique ainsi
que le code d’identité de celui-ci ;
562