Article 174 : Les opérateurs et les fournisseurs de services sont tenus d’informer le public des tarifs et des conditions générales d’offre de leurs services. Ils communiquent ces informations à l’ARTCI un mois avant de les porter à la connaissance du public. Les tarifs appliqués par les opérateurs et fournisseurs de services puissants doivent être orientés vers les coûts. Le service fourni par les opérateurs et les fournisseurs de services est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect des conditions d’offre générales et tant que la qualité définie dans son cahier des charges n’est pas altérée. Les opérateurs et fournisseurs de services mettent en place des systèmes de mesure garantissant l’application effective des tarifs publiés. L’ARTCI contrôle périodiquement l’application effective de ce principe et sanctionne les manquements constatées. Article 175 : Les contrats conclus entre les opérateurs et fournisseurs de services et les utilisateurs doivent préciser les conditions de fourniture du service, ses caractéristiques techniques, ainsi que les recours des utilisateurs en cas de préjudices subis. Les contrats doivent être entièrement rédigés en langue française, en caractères de même taille et être facilement lisibles et compréhensibles. Ils doivent préciser : - les différents types de services proposés, en ce qui concerne la téléphonie nationale et internationale, qui sont considérés comme des services distincts ; - les conditions générales de l’offre, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ; - la décomposition des tarifs des services fournis en précisant notamment les tarifs fixes et les tarifs variables ; - les conditions d’interruption du service en cas de facture impayée; - les procédures de recours et d’indemnisation dont dispose l’utilisateur en cas de préjudice subi ; - les compensations prévues en cas de manquement aux exigences de qualité prévues aux cahiers des charges ; - en fin de contrat, les cautions ou dépôts forfaitaires exigés par les opérateurs sont restitués, actualisés à leurs valeurs à la date du remboursement. 70

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