24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 497 8- les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre V. b) les traitements mentionnés au 3ème point de l'article 48 ci-dessus. Article 49 : Si les données à caractère personnel visées à l'article 50 sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission Nationale des Données à Caractère Personnel, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article 52 de la présente loi. Les dispositions du chapitre V ne sont pas applicables. 2- Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé d'assurer, d'une manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 52 et 53 de la présente loi, sauf lorsqu'un transfert des données à caractère personnel à destination d'un autre Etat est envisagé. De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue à l'article 50 les traitements, automatisés ou non, justifiés par l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues à l'alinéa premier de l'article 55 ou à l'alinéa 2 de l'article 56 de la présente loi. Article 50 : Les traitements des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en uvre que par : - les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; - les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi. Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé, les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée. Section II : Des formalités préalables à la mise en uvre des traitements des données à caractère personnel Article 51 : A l'exception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 54, 55 et 56 ou qui sont visés à l'article 65 de la présente loi, les traitements automatisés des données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. 1- Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre : a) les traitements ayant pour seul objet, la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l'information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ; La désignation du correspondant est notifiée à la Commission. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel. Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions. En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission de procéder aux formalités prévues aux articles 52 et 53 de la présente loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation de la Commission. 3- Le responsable d'un traitement des données à caractère personnel qui n'est soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre, communique à toute personne qui en fait la demande, les informations relatives à ce traitement. Article 52 : La déclaration comporte l'engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi. Elle est adressée à la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel par les voies traditionnelles ou par voie électronique. La Commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant, par voie électronique. Le demandeur peut mettre en uvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il n'est exonéré d'aucune de ses responsabilités. Les traitements relevant d'un même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d'une déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises, en application de l'article 53 ci-dessous, ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres. Article 53 : Pour les catégories les plus courantes de traitements des données à caractère personnel, dont la mise en uvre n'est pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel établit et publie les normes, après avoir reçu, le cas échéant, les propositions formulées par les représentants des organismes à simplifier l'obligation de déclaration. Ces normes précisent : - les finalités des traitements faisant l'objet d'une déclaration simplifiée ;

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