LE DROIT D'AUTEUR - LOIS ET TRAITES JUILLET-AOÛT 1983 -------------------------- (suite du fascicule de juin 1983) Art. 47. - Sauf dispositions contraires, J'autorisation de radiodiffusion sonore ou visuelle couvre l'ensemble des communications gratuites, sonores ou visuelles, de l'organisme de radiotélévision par ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa propre responsabilité. Conformément aux dispositions de l'article 28, cette autorisation ne s'étend pas à des communications effectuées dans des lieux publics tels que cafés, restaurants, hôtels, cabarets, patronages, magasins divers, centres de culture ou clubs dits « privés» pour lesquels une autorisation doit être sollicitée. Art. 48. - La reproduction au moyen de l'enregistrement sonore ou simplement visuel sur des supports matériels d'œuvres protégées au sens de la présente loi, destinée strictement à l'usage personnel et privé prévu à l'article 33, emporte au profit de l'auteur une rémunération dont le montant est proportionnel aux recettes provenant de la vente, sur le territoire national, des supports matériels vierges. Cette rémunération, calculée sur la base d'un pourcentage du prix de vente, toutes taxes comprises, desdits supports matériels vierges, est réglée à l'organisme professionnel d'auteurs visé à l'article 69, dont l'utilisation fait l'objet d'une cession portant autorisation de reproduction des œuvres protégées aux conditions et dans les limites fixées par la présente loi; le montant de cette rémunération est défalqué du prix de ladite cession. l'éditeur, à des conditions déterminées, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre suffisant des exemplaires de l'œuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication et la diffusion. Art. 51. - Le contrat d'édition doit être écrit. La forme et le mode d'expression, les modalités d'exécution de l'édition et, éventuellement, les clauses de résiliation seront déterminés par le contrat. Art. 52. - L'auteur est tenu de: garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé; faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée; permettre à l'éditeur de remplir ses obligations, et notamment de lui remettre, dans le délai prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui permette la fabrication normale. Art. 53. - L'éditeur est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication de l'œuvre selon les conditions prévues au contrat, de n'apporter à l'œuvre aucune modification sans autorisation écrite de l'auteur, de faire, sauf convention contraire, figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l'auteur, de réaliser, sauf convention spéciale, l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession et d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. CHAPITRE 8 Contrat d'auteur Art. 49. - Les contrats par lesquels l'auteur ou les ayants droit autorisent la représentation ou l'édition de leurs œuvres doivent être constatés par écrit sous peine de nullité. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution. Ces contrats doivent faire mention du mode d'exploitation et du mode de rémunération fixés par l'auteur ou ses ayants droit. Ils sont soumis au code des obligations civiles et commerciales. La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et à la durée. Art.,50. - Le contrat d'édition est celui par lequel l'auteur de l'œuvre ou ses ayants droit cèdent à CG Art. 54. - L'éditeur est tenu également de rendre compte, de fournir toutes les justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. A défaut, il y sera contraint par le tribunal compétent. Art. 55. - Par dérogation à l'article 44, est illicite pour l'auteur le fait d'accorder à un éditeur un droit de préférence pour l'édition de ses œuvres futures d'un genre déterminé, au-delà de cinq ouvrages nouveaux pour chaque genre à compter de la date de la signature du contrat d'édition conclu pour la première œuvre, ou dans un délai de cinq ans à compter de la même date pour la production réalisée. Art. 56. - Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par des articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires. CONGO - Texte \-01. page 7

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