Vannucci c. Twitter INC Métadonnées Mots-clés : Twitter/X Analyse Résumé et issue Le 28 décembre 2016, la 2ème chambre du Tribunal fédéral civil et commercial d’Argentine a émis une injonction dans laquelle elle a différencié les ordonnances en fonction de la temporalité des publications, celles déjà publiées et celles à venir. L’affaire est survenue lorsque la requérante a intenté une action en justice contre le réseau social (Twitter) après que plusieurs utilisateurs aient publié des commentaires offensants à son encontre suite à la publication de ses photos avec son partenaire chassant des animaux en Afrique du Sud. En ce qui concerne les photos et les commentaires qui insultaient et menaçaient la plaignante, le juge a ordonné à Twitter, par mesure de précaution, de supprimer le contenu qui lui fait référence en la qualifiant de « meurtrière », « prostituée », « juive », « racaille », « non grata », « cafard », « salope », « merde », et l’accusant de toxicomanie tout en lui souhaitant la « mort », la « souffrance » et la « douleur ». La Cour a considéré que les conséquences du maintien des publications par rapport à la plaignante l’emportaient sur le préjudice qui pourrait être causé par leur retrait. Toutefois, la Cour a souligné que les restrictions ne s’appliquaient pas aux publications futures, soulignant que si la plaignante identifiait des messages offensants à son encontre, chaque publication devait être analysée selon la norme de proportionnalité et de caractère raisonnable. La Cour n’a pas précisé qui était responsable de la surveillance des publications dénoncées par la plaignante. Les faits Une mannequin argentine a posté sur Twitter ses photos avec son mari en train de chasser des animaux en Afrique du Sud. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont posté des insultes et des menaces de mort à son encontre. La requérante a déclaré qu’elle avait été « à la une » des réseaux sociaux argentins pendant six jours consécutifs. Elle a déposé une plainte auprès de Twitter pour avoir permis aux utilisateurs de continuer à lui souhaiter la mort, à elle et à sa famille, et a intenté une action en justice contre le réseau social. La mannequin a demandé une injonction pour obliger le réseau social à la protéger contre les agressions publiées. Plus précisément, elle a demandé la suppression de tous les commentaires et photomontages la qualifiant de « meurtrière », « prostituée», « juive » (la religion étant utilisée comme adjectif pour l’insulter), « racaille », « non grata », « cafard », «salope » et « merde », l’accusant de toxicomanie et lui souhaitant la « mort », la « souffrance » et la « douleur » [para.1], et les déclarations haineuses et autres menaces et insultes incitant à la violence, à la haine et à la discrimination. La 2ème chambre du Tribunal fédéral civil et commercial s’est saisie de l’affaire. Après avoir évoqué l’importance de la dignité humaine et reconnu la nécessité d’une solution rapide pour éviter un préjudice

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