irréparable, elle a jugé approprié de déclarer la mesure conservatoire. Toutefois, elle a établi certaines restrictions dans la définition de la mesure pour garantir la liberté d’expression. En conséquence, il a été ordonné à Twitter de supprimer « tous les commentaires et photomontages » [p. 6] qui avaient offensé la mannequin et tous les commentaires et photomontages que la mannequin pourrait identifier à l’avenir. Aperçu de la décision La principale question que le tribunal civil devait analyser était de savoir si les commentaires faits par les utilisateurs de Twitter contre la mannequin étaient protégés par le droit fondamental à la liberté d’expression ou si, au contraire, une mesure conservatoire était justifiée pour éviter de porter atteinte aux droits à la réputation, à l’honneur et à la vie privée de la requérante. Pour aborder cette question juridique, la Cour a fait référence aux droits à la vie privée, à l’honneur et à la réputation et a indiqué que ces droits sont directement liés à la dignité humaine et sont élevés à un rang constitutionnel. La Cour a considéré que « l’inclusion du nom, des photographies et des commentaires dans des publications faisant référence à la plaignante sur Twitter constituait une utilisation inappropriée du nom et de l’image que leur propriétaire est en droit de protéger [para. 5]. Sur la base de ce qui précède, la Cour a conclu que la mesure conservatoire demandée par la plaignante était justifiée, parce que l’absence d’une telle mesure pourrait entraîner des conséquences beaucoup plus graves sur ses droits que celles qui pourraient découler de l’application de la mesure. Le président de la Cour a précisé que la mesure ne pouvait pas être généralisée parce qu’elle risquerait de constituer une violation du droit à la liberté d’expression ; elle devait plutôt être limitée aux expressions qui auraient pu porter atteinte de façon disproportionnée aux droits de la plaignante. De même, la Cour a considéré que sa décision devait être fondée sur les expressions et les pages déterminées par la partie affectée et qui portent atteinte à ses droits, car il serait impossible d’exiger de Twitter qu’il procède à un examen préalable du contenu de la plateforme en raison de l’ampleur d’une telle tâche. La Cour a souligné que Twitter permet d’associer les publications à l’utilisateur qui les crée et non à la plateforme, donc la plaignante pouvait également diriger ses réclamations contre les auteurs. Enfin, la Cour a indiqué que Twitter, avec d’autres entreprises, a collaboré à l’élaboration d’un Code de conduite contenant différents engagements pour lutter contre les discours de haine sur Internet en Europe. En outre, la Cour a souligné que le Code de conduite reconnait que les discours de haine légaux sur Internet affectent à la fois les groupes ou les individus contre lesquels ils étaient dirigés, ainsi que ceux qui défendent la liberté, la tolérance et la non-discrimination sur les réseaux. La Cour a noté qu’un tel cadre est pertinent pour que Twitter se conforme à l’injonction immédiate. À la lumière de ce qui précède, la Cour a accordé l’injonction et a ordonné à Twitter de « supprimer tous les commentaires et photomontages qui qualifient la plaignante de « meurtrière », de « prostituée », de « juive », de « racaille », de « non grata », de « cafard », de « salope » et de « merde », et ceux dans lesquels elle a été accusée de toxicomanie et lui souhaitant la « mort », la « souffrance » ou la « douleur » ou qui manifestent de la « haine ». Twitter doit également supprimer les commentaires indiqués [au dossier] et ceux que la plaignante pourrait identifier à l’avenir » [para. 6].

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