- les réalisateurs ; - les scénaristes ; - les scriptes ; - les chroniqueurs animateurs ; - les chroniqueurs animateurs en langue nationale ; - les animateurs ; - les grogneurs. La classification des assimilés ou auxiliaires à la fonction de journaliste est précisée par décret pris en Conseil des ministres. Article 23 : Les organes de presse peuvent s’adjoindre des collaborateurs non journalistes ou recevoir, publier ou diffuser toutes opinions, analyses, émissions, à condition que les écrits, les émissions soient signés par un auteur identifiable. Le directeur de publication ou le rédacteur en chef assume la responsabilité des écrits et des émissions dont les auteurs ne sont pas identifiés. Article 24 : L’exercice de la profession de journaliste est libre. Tout journaliste, dans l’exercice de sa fonction, est détenteur de la carte de presse. Les organes de presse déclarent à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et auprès des services compétents du ministère en charge du travail, tout journaliste en activité dans leur entreprise. Article 25 : La fonction de journaliste est incompatible avec toute subordination fonctionnelle à une autorité publique. La fonction d’attaché de presse, de chargé des relations publiques ou autres fonctions assimilées est incompatible avec l’exercice cumulé de la profession de journaliste. CHAPITRE IV DES DROITS ET DES OBLIGATIONS DU JOURNALISTE ET DES ORGANES DE PRESSE SECTION I DES DROITS DU JOURNALISTE Article 26 : Le journaliste exerce son métier en toute indépendance et en toute responsabilité. Les envoyés spéciaux des organes de presse étrangers sont libres de couvrir tous les événements se déroulant sur le territoire de la République du Bénin. Toutefois, ils sollicitent et obtiennent auprès de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 14

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