[2012] 2 R.C.S.
a.b. c. bragg communications inc.
La juge Abella
577
personally conforms to this legal paradigm. The
law attributes the heightened vulnerability based
on chronology, not temperament: See R. v. D.B.,
[2008] 2 S.C.R. 3, at paras. 41, 61 and 84-87; R. v.
Sharpe, [2001] 1 S.C.R. 45, at paras. 170-74.
un enfant n’a pas à démontrer dans le cadre d’une
demande relative à la cyberintimidation à caractère
sexuel qu’il se conforme à ce paradigme juridique.
Le droit attribue la vulnérabilité accrue en fonction
de l’âge et non du tempérament : voir R. c. D.B.,
[2008] 2 R.C.S. 3, par. 41, 61 et 84‑87; R. c. Sharpe,
[2001] 1 R.C.S. 45, par. 170-174.
[18] This led Cohen J. in Toronto Star Newspaper
Ltd. v. Ontario, 2012 ONCJ 27 (CanLII), to explain
the importance of privacy in the specific context of
young persons who are participants in the justice
system:
[18] C’est ce qui a incité la juge Cohen à expliquer, dans Toronto Star Newspaper Ltd. c. Ontario,
2012 ONCJ 27 (CanLII), l’importance de la protection de la vie privée dans le contexte particulier des
jeunes participant au système de justice :
The concern to avoid labeling and stigmatization is
essential to an understanding of why the protection of
privacy is such an important value in the Act. However
it is not the only explanation. The value of the privacy
of young persons under the Act has deeper roots than
exclusively pragmatic considerations would suggest.
We must also look to the Charter, because the protection of privacy of young persons has undoubted constitutional significance.
[TRADUCTION] Le souci d’éviter l’étiquetage et la
stigmatisation est essentiel pour comprendre la raison
pour laquelle la Loi accorde tant de valeur à la protection de la vie privée. Or, ce n’est pas la seule explication. La valeur conférée à la protection de la vie privée
des jeunes en vertu de la Loi a des racines plus profondes que les considérations exclusivement pratiques
le laisseraient croire. Il nous faut également examiner
la Charte, parce que la protection de la vie privée des
jeunes porte une signification constitutionnelle incontestable.
Privacy is recognized in Canadian constitutional jurisprudence as implicating liberty and security interests. In Dyment, the court stated that privacy is worthy
of constitutional protection because it is “grounded in
man’s physical and moral autonomy,” is “essential for
the well-being of the individual,” and is “at the heart
of liberty in a modern state” (para. 17). These considerations apply equally if not more strongly in the case
of young persons. Furthermore, the constitutional protection of privacy embraces the privacy of young persons, not only as an aspect of their rights under section
7 and 8 of the Charter, but by virtue of the presumption
of their diminished moral culpability, which has been
found to be a principle of fundamental justice under the
Charter.
La jurisprudence constitutionnelle canadienne reconnaît que le droit à la vie privée suppose des intérêts en matière de liberté et de sécurité. Dans l’arrêt
Dyment, la Cour a statué que la notion de vie privée
mérite une protection constitutionnelle parce qu’elle est
« fondée sur l’autonomie morale et physique de la personne », qu’elle est « essentielle à son bien-être », et
qu’elle « est au cœur de [la notion] de la liberté dans
un État moderne » (par. 17). Ces considérations s’appliquent tout autant, voire davantage, dans le cas des
jeunes. De plus, la protection constitutionnelle de la vie
privée englobe le droit à la vie privée des jeunes, non
seulement par rapport aux droits garantis par les art. 7
et 8 de la Charte, mais aussi en raison de la présomption
de culpabilité morale moins élevée, qui a été reconnue à
titre de principe de justice fondamentale garanti par la
Charte.
. . .
. . .
. . . the protection of the privacy of young persons
fosters respect for dignity, personal integrity and
autonomy of the young person. [Emphasis added; paras.
40-41 and 44.]
. . . la protection de la vie privée des jeunes favorise le
respect de leur dignité, de leur intégrité personnelle et de
leur autonomie. [Italiques ajoutés; par. 40, 41 et 44.]
[19] And in R. v. L. (D.O.), [1993] 4 S.C.R. 419,
L’Heureux-Dubé J. upheld the constitutionality of
[19] Et dans R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S.
419, la juge L’Heureux-Dubé a confirmé la
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents