[2012] 2 R.C.S.
a.b. c. bragg communications inc.
La juge Abella
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of her application, she asked the court for permission to seek the identity of the creator of the fake
profile anonymously and for a publication ban on
the content of the fake Facebook profile. She did
not ask that the hearing be held in camera.
déclaré qu’elle [TRADUCTION] « a subi un préjudice
et qu’elle cherche à minimiser le risque de préjudice supplémentaire » (d.a., p. 98). Dans le cadre
de sa demande, elle a sollicité de la cour la permission de chercher de façon anonyme l’identité
de l’auteur du faux profil ainsi qu’une ordonnance
de non-publication visant le contenu du faux profil
Facebook. Elle n’a pas demandé que l’audience soit
tenue à huis clos.
[4] Eastlink did not oppose her motion. The
Halifax Herald and Global Television became
aware of the girl’s application when notice of the
request for a publication ban appeared as an automatic advisory on the Nova Scotia publication ban
media advisory website. They advised the court
that they opposed both of the girl’s requests: the
right to proceed anonymously and a publication
ban.
[4] Eastlink n’a pas contesté la demande. Le
Halifax Herald et Global Television ont pris
connaissance de la demande de l’adolescente lorsque l’avis de la demande en vue d’obtenir une ordonnance de non-publication a été affiché automatiquement sur le site Web de la Nouvelle-Écosse
sur les avis aux médias concernant les ordonnances
de non-publication. Ils ont informé la cour qu’ils
contestaient les deux demandes de l’adolescente,
soit la demande concernant le droit de procéder de
façon anonyme et la demande en vue d’obtenir une
ordonnance de non-publication.
[5] The court granted the order requiring Eastlink
to disclose the information about the publisher of
the fake Facebook profile on the basis that a prima
facie case of defamation had been established and
there were no other means of identifying the person who published the defamation. But it denied
the request for anonymity and the publication ban
because there was insufficient evidence of specific
harm to the girl.
[5] La cour a accordé l’ordonnance obligeant
Eastlink à communiquer des renseignements sur
l’auteur du faux profil Facebook au motif qu’une
preuve prima facie de diffamation avait été établie
et qu’il n’y avait aucun autre moyen pour établir
l’identité de la personne qui avait publié la diffamation. La cour a toutefois refusé la demande de
procéder de façon anonyme ainsi que l’ordonnance
de non-publication parce qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve d’un préjudice particulier causé à l’adolescente.
[6] The judge stayed that part of his order requiring Eastlink to disclose the publisher’s identity until either a successful appeal allowed the girl to proceed anonymously, or until she filed a draft order
which used her own and her father’s real names.
[6] Le juge a sursis à l’exécution de cette partie de
l’ordonnance obligeant Eastlink à divulguer l’identité de l’auteur jusqu’à ce que l’adolescente obtienne
en appel l’autorisation de procéder de façon anonyme ou qu’elle dépose un projet d’ordonnance en
utilisant son propre nom et celui de son père.
[7] The decision was upheld by the Court of
Appeal primarily on the ground that the girl had
not discharged the onus of showing that there was
real and substantial harm to her which justified restricting access to the media.
[7] La Cour d’appel a confirmé cette décision
pour le motif principal que l’adolescente ne s’était
pas acquittée du fardeau de démontrer l’existence
d’un véritable préjudice important justifiant la restriction de l’accès des médias.