Article 2 Tiret 19 : Réseau privé indépendant : réseau privé empruntant le domaine public ou une propriété privée tierce. Tiret 20 : Réseau privé interne : réseau privé n’empruntant ni le domaine public ni une propriété privée tierce. Tiret 21 : Equipements de commutation : équipements qui reçoivent le trafic et qui le routent vers le destinataire. Tiret 22 : Boucle locale : Segment du réseau filaire ou radioélectrique reliant les équipements terminaux aux équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés. Tiret 23 : Réseau d’accès : Segment du réseau public des télécommunications composé de la boucle locale et des équipements de commutation auxquels sont raccordés les abonnés. Tiret 24 : Opérateur du réseau d’accès : Toute personne morale titulaire d’une licence au sens de l’article 31 bis du présent code pour l’installation et l’exploitation d’un réseau d’accès. Tiret 25 : Dégroupage de la boucle locale : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications à un autre opérateur en vue de lui permettre d’accéder à tous les éléments de la boucle locale du premier opérateur à fin d’offrir le service directement aux abonnés du deuxième opérateur. Tiret 26 : Colocalisation physique : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui consiste à mettre ses bâtiments et ses espaces à la disposition d’autres opérateurs à fin qu’ils y installent et exploitent leurs équipements. Tiret 27 : Utilisation commune de l’infrastructure : Service fourni par un opérateur de réseau public des télécommunications qui consiste à répondre aux demandes d’autres opérateurs pour l’exploitation des canaux, des pylônes, des alvéoles et des points hauts dont il dispose. N° 4 Journal Officiel de la République Tunisienne — 11 janvier 2008 Page 113

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