4 Article 10 : L’O.M.D.A. se réserve le droit d’appliquer un forfait payable d’avance dans l'intérêt des ayants droit. Article 11 : La redevance de droit d’auteur pour la communication au public, ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’œuvres littéraires et artistiques lors des manifestations occasionnelles est fixée à 6% : a)- des recettes brutes provenant de la vente de billets, b)- des dépenses occasionnées par l’organisation de la dite manifestation en cas d’entrée gratuite ou symbolique c)- de toutes les recettes obtenues par l’organisateur de la dite manifestation. Article 12 : Le taux de perception des droits sur l’exploitation publique d’oeuvres dans les établissements tels que cabarets, dancings et discothèques est fixé à 7 % des recettes nettes de tous impôts et taxes. Article 13 : La tarification relative aux projections vidéographiques ou aux locations de vidéocassettes est fixée à 5% des recettes occasionnées par les projections ou les locations. Article 14 : La tarification relative à la diffusion dans les cinémas de la musique contenue dans les films sonores ou autres porteurs de sons/images et/ou à la diffusion de la musique dans les cinémas avant ou après la projection du film ou durant l’avant programme ainsi que pendant les entractes est fixée à 3 % des recettes à l’entrée. Article 15 : a)- La tarification relative aux droits de radiodiffusion et de télévision est fixée à 7% du budget de fonctionnement de l’organisme de radiodiffusion ou à 7% des recettes publicitaires si celles-ci parviennent à couvrir les charges de fonctionnement. b) - Pour les organismes de radiodiffusion et de télévision dont les revenus comprennent des recettes publicitaires, des taxes de concessions payées par les auditeurs de radio et de télévision ainsi qu’une contribution de l’Etat, le taux de perception est fixé à 7% des dits revenus. c) - Le taux de 5% des revenus est appliqué pour les organismes de câble diffusion. Article 16 : La tarification pour l’exploitation d’œuvres d’art plastique, d’art figuratif et d’art appliqué est fixée comme suit

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