Article 71 : Les pharmaciens peuvent constituer entre eux une société en nom collectif ou une société à responsabilité limitée en vue de l’exploitation d’une officine de pharmacie à condition que cette société ne soit propriétaire que d’une seule officine et que la gérance et la direction soient assurées par un ou plusieurs pharmaciens associés. Article 72 : Le Ministre chargé de la Santé Peut, après avis de l’Ordre des Pharmaciens, imposer la présence d’un ou de plusieurs pharmaciens assistants en fonction du chiffre d’affaires déterminé par arrêté. Le pharmacien ne peut être titulaire que d’une officine de pharmacie. Article 73 : Une pharmacie ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est régulièrement fait remplacer. Les conditions de remplacement sont fixées par arrêté ministériel après avis de l’Ordre des Pharmaciens. Article 74 : Lorsque l’exercice de la profession par un pharmacien présente un danger réel, le Conseil de l’Ordre peut, après constat : soit imposer au pharmacien l’obligation de se faire assister ; soit prononcer la suspension temporaire ou définitive du droit d’exercer avec l’obligation concomitante de se faire remplacer. Ces décisions sont transmises au Ministre chargé de la Santé. Article 75 : En cas de décès du pharmacien titulaire, le délai pendant lequel ses héritiers peuvent maintenir l’officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé ne peut excéder trois (3) ans. Un décret fixe les conditions générales de remplacement du pharmacien titulaire dans le cadre de la gérance de l’officine après décès. Article 76 : Des décrets pris en conseil des Ministres détermineront : la liste des médicaments sociaux que les pharmaciens doivent détenir en permanence dans leur pharmacie ; la liste des produits autorisés en pharmacie. Paragraphe 2 : Des dépôts pharmaceutiques Article 77 : Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des dépôts pharmaceutiques, sont fixées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Santé après avis de l’Ordre National des Pharmaciens. Dans les localités où l’approvisionnement en médicaments pour les besoins de la population est insuffisant et en l’absence d’un nombre suffisant d’officines de pharmacies privées, le Ministre chargé de la Santé peut, par arrêté, autoriser l’ouverture des dépôts pharmaceutiques pour des personnes ayant les qualifications suivantes : assistant en pharmacie ; préparateur en pharmacie ;

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