CHAPITRE VI : Article 22 : RECOURS Lorsqu’un requérant conteste la décision d’un organisme public en matière d’accès à l’information, il dispose des voies de recours suivantes : - le recours hiérarchique ; - le recours devant la CAIDP ; - le recours juridictionnel. Article 23 : Le recours juridictionnel n’est ouvert au requérant qu’après épuisement de la voie de recours devant la CAIDP. Il est exercé dans les délais prévus par les textes en vigueur. Article 24 : Le recours juridictionnel est porté devant la juridiction administrative compétente. CHAPITRE VII: DISPOSITIONS PENALES Article 25 :Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de deux cent cinquante mille à cinq cent mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sciemment : - Article 26 : Est puni d’une amende de cent mille à cinq cent mille francs, quiconque, sciemment : - Article 27: détruit, tronque ou modifie un document ou une information ; falsifie un document ou établit un faux document ou fournit une fausse information. occulte un document ou une information ; fait obstruction de quelque manière que ce soit à la délivrance de document ou d’information. Encourent les mêmes peines, les coauteurs et complices des infractions citées aux articles 25 et 26 de la présente loi. Article 28:La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat 8

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents