corruption ou la prostitution enfantine de l’un ou de l’autre sexe, est puni des travaux forcés à temps, dans chacun des deux cas suivants : 1°Lorsque les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans des locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; 2°Lorsque les faits ont été commis en bande organisée, les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité. Art.24.- Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et de 2.000.000 Ariary à 10.000.000 Ariary d’amende. Ces peines sont portées de cinq ans à dix ans d’emprisonnement lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre. Art.25.- Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique, à caractère raciste ou xénophobe, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 10 000 000 Ariary à 20 000 000 Ariary d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Lorsque les infractions prévues à l’article 346 du Code pénal et au présent article sont commises par la voie de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. CHAPITRE III DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES CHARGES DE L’EXPLOITATION DES RESEAUX ET DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS OU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Art.26.- Les opérateurs et les prestataires de services chargés de l'exploitation des réseaux et des services de télécommunications ou de communications électroniques, sont tenus d'effacer ou de rendre anonyme toutes les données relatives au trafic, sous réserve des dispositions suivantes. Sont qualifiées de « données relatives au trafic » toutes les données ayant trait à une communication passant par un système d'information, produites par ce dernier en tant qu'élément de la chaîne de communication, indiquant l'origine, la destination, l'itinéraire, l'heure, la date, la taille, la durée de la communication ou le type de service sous-jacent. Art.27.- Pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition du pouvoir judiciaire d'informations, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines données techniques. Un décret détermine, dans les limites fixées par l’article 26, ces catégories de données et la durée de leur conservation, selon l'activité des opérateurs et des prestataires de services et la nature des communications. Art.28.- Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques ou de services de télécommunications, les opérateurs et les prestataires de services peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement, les données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par l’article 30, selon l'activité des opérateurs et des prestataires de services et la nature de la communication, par Décret. 7

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