25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 TITRE VI DES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PENALES Chapitre 1er Des procédures administratives Art. 46. — La non observation des dispositions de la présente loi par le responsable du traitement, entraîne la prise à son encontre, de mesures administratives ci-après, par l’autorité nationale : — l’avertissement, — la mise en demeure, — le retrait provisoire pour une durée qui ne peut dépasser une année, ou le retrait définitif du récépissé de déclaration ou de l’autorisation, — l’amende. Les décisions de l’autorité nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur. Art. 47. — L’autorité nationale prononce une amende de 500. 000 DA, contre tout responsable de traitement : — qui refuse, sans motif légitime, les droits d’information, d’accès, de rectification ou d’opposition prévus aux articles 32, 34, 35 et 36 de la présente loi ; — qui ne procède pas à la notification prévue aux articles 4, 14 et 16 de la présente loi. En cas de récidive, les peines prévues à l’article 64 de la présente loi sont applicables. Art. 48. — Sans préjudice des sanctions pénales édictées par la présente loi et lorsqu’il apparaît, à la suite de la mise en œuvre du traitement objet de la déclaration ou de l’autorisation, que ce traitement porte atteinte à la sécurité nationale ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, l’autorité nationale peut, sans délai, retirer, selon le cas, le récépissé de la déclaration ou l’autorisation. Chapitre 2 Des règles de procédure Art. 49. — L’autorité nationale peut procéder aux investigations requises par des constatations dans les locaux et lieux où a eu lieu le traitement à l'exception des locaux d'habitation et peut, pour l’exercice de ses missions, accéder aux données traitées et à toutes informations et documents quel que soit le support. Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité nationale. 19 Art. 52. — Le titulaire d’un droit au titre de la présente loi, qui prétend être lésé par son atteinte, peut demander à la juridiction compétente toutes mesures conservatoires tendant à faire cesser cet acte ou à l’octroi d’une réparation. Art. 53. — Les juridictions algériennes sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises hors du territoire de la République, par un algérien, une personne étrangère ayant son domicile en Algérie ou une personne morale de droit algérien. Elles sont également compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles de compétence prévues par l’article 588 du code de procédure pénale. Chapitre 3 Des dispositions pénales Art. 54. — Sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation en vigueur, est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, la violation des dispositions de l’article 2 de la présente loi. Art. 55. — Quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel, en violation des dispositions de l’article 7 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA. Est puni des mêmes peines quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel malgré l'opposition de la personne concernée, lorsque ce traitement répond à des fins notamment, de prospection commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes. Art. 56. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque procède ou fait procéder à des traitements de données à caractère personnel sans respect des conditions prévues par l’article 12 de la présente loi. Est puni des mêmes peines, toute personne ayant fait de fausses déclarations ou qui a continué son activité de traitement de données malgré le retrait du récépissé de la déclaration ou du retrait de l’autorisation. Art. 57. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque procède, sans le consentement exprès de la personne concernée et hors les cas prévus par la présente loi, aux traitements des données sensibles. Art. 50. — Outre les officiers et les agents de police judiciaire, sont habilités, sous le contrôle du procureur de la République, à procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues par la présente loi, les autres agents de contrôle auxquels l’autorité nationale fait recours. Art. 58. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de 60.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque met en œuvre un traitement des données ou utilise celles-ci à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été déclarées ou autorisées. Art. 51. — Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux. Ces derniers doivent être transmis sans délai, au procureur de la République territorialement compétent. Art. 59. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque collecte des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.

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