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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
Art. 60. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans
à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à
500.000 DA, quiconque laisse accéder des personnes non
habilitées aux données à caractère personnel.
Art. 61. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois
à (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à 200.000 DA ou
de l’une de ces deux peines seulement, quiconque entrave
l'action de l’autorité nationale :
1° en s'opposant à l'exercice de vérifications sur place ;
2° en refusant de communiquer à ses membres ou aux
agents mis à sa disposition, les renseignements et documents
utiles à la mission qui leur est confiée par l’autorité nationale
ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou
en les faisant disparaître ;
3° en communiquant des informations qui ne sont pas
conformes au contenu des enregistrements au moment où la
demande a été formulée ou qui ne les présentent pas sous
une forme directe et intelligible.
Art. 62. — Sans préjudice des dispositions pénales dont
l'application serait justifiée par la nature des informations en
cause, le fait, pour une personne mentionnée aux articles 23
et 27 de la présente loi, de révéler une information protégée
au titre de la présente loi, est puni des peines prévues par
l'article 301 du code pénal.
Art. 63. — Quiconque accède, sans y être habilité, au
registre national prévu à l’article 28 de la présente loi, est
puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une
amende de 100.000 DA à 300.000 DA ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Art. 64. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2)
mois à deux (2) ans et d’une amende de 20.000 DA à
200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout
responsable de traitement qui refuse, sans motif légitime, les
droits d’information, d’accès, de rectification ou
d’opposition prévus aux articles 32, 34, 35 et 36 de la
présente loi.
25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
Art. 67. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1)
an à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à
1.000. 000 DA, quiconque effectue un transfert de données
à caractère personnel vers un Etat étranger, en violation des
dispositions de l’article 44 de la présente loi.
Art. 68. — Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre
ou de conserver en mémoire informatisée, des données à
caractère personnel concernant des infractions, des
condamnations ou des mesures de sûreté, est puni de six (6)
mois à trois (3) ans d'emprisonnement et d’une amende de
60.000 DA à 300.000 DA.
Art. 69. — Est puni d’un emprisonnement d’une (1) année
à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 DA,
tout responsable de traitement, sous-traitant et toute personne
qui, en raison de ses fonctions, est chargée de traiter des
données à caractère personnel et qui, même par négligence,
causent ou facilitent l’usage abusif ou frauduleux des
données traitées ou reçues ou les communiquent à des tiers
non habilités.
Art. 70. — La personne morale qui commet les infractions
prévues par la présente loi, est punie conformément aux
règles édictées par le code pénal.
Art. 71. — Les personnes qui violent les dispositions de
la présente loi peuvent encourir les peines complémentaires
prévues par le code pénal.
L'effacement de tout ou partie des données à caractère
personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à
l'infraction peut être également ordonné.
Les membres et les personnels de l’autorité nationale sont
habilités à constater l'effacement de ces données.
Art. 72. — L’objet de l’infraction est confisqué en vue de
sa réaffectation ou de sa destruction dans le respect de la
législation en vigueur.
Les frais de réaffectation ou de destruction sont à la charge
du condamné.
Art. 73. — La tentative de l’un des délits prévus par la
présente loi est punie des mêmes peines encourues en cas
d’infractions consommées.
Art. 65. — Sans préjudice des peines plus graves prévues
par la législation en vigueur, toute violation, par le
responsable du traitement, des obligations prescrites aux
articles 38 et 39 de la présente loi, est punie d’une amende
de 200.000 DA à 500.000 DA.
Art. 74. — En cas de récidive, les peines prévues au
présent chapitre sont portées au double.
Est puni des mêmes peines quiconque conserve des
données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par
la législation en vigueur ou de celle prévue dans la
déclaration ou l’autorisation.
Art. 75. — Sous peine des sanctions prévues à l’article 56
de la présente loi, les personnes effectuant une activité de
traitement des données à caractère personnel à la date de la
promulgation de la présente loi doivent se conformer aux
dispositions de celle-ci dans un délai maximum d’un (1) an
à compter de la date d’installation de l’autorité nationale.
Art. 66. — Le fait pour un fournisseur de services de ne
pas procéder à la notification d'une violation de données à
caractère personnel à l’autorité nationale ou à l'intéressé, en
méconnaissance des dispositions de l’article 43 de la
présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois
(3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA ou de
l’une de ces deux peines seulement.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 76. — La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10
juin 2018.
Abdelaziz BOUTEFLIKA
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