Loi n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications CHAPITRE V. - AGREMENT DES EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS Article 35. Les équipements terminaux sont fournis librement, sans agrément préalable. A l’exception des installations radioélectriques des opérateurs titulaires de licence, l’agrément des équipements est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques, qu’elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau de télécommunications ouvert au public. L’agrément doit être notifié dans un délai ne dépassant pas les deux mois à compter de la réception de la demande complète. Tout refus d’agrément doit être motivé. Article 36. Les équipements ou installations soumis à l’agrément mentionné ci-dessus ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, importés, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau public de télécommunications ou faire l’objet de publicité que s’ils sont agréés au préalable par l’Autorité de régulation. L’agrément des équipements et installations radioélectriques visés à l’alinéa précédent a pour objet de garantir, dans l’intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants, la protection des réseaux de télécommunications, la compatibilité de ces équipements à fonctionner, d’une part, avec les réseaux de télécommunications ouvert au public et, d’autre part, avec les autres équipements permettant d’accéder à un même service, ainsi que la bonne utilisation du spectre radioélectrique. Article 37. Les installations radioélectriques et les équipements doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle agréé. Article 38. Les installateurs d’équipements radioélectriques sont agréés par l’Autorité de régulation. Article 39. L’Autorité de régulation définit les conditions d’agrément préalable des équipements et des installateurs cités ci-dessus en tenant compte de la nécessité de garantir, dans l’intérêt général : - la sécurité des usagers et du personnel des exploitants ; - la protection des réseaux de télécommunications ; - la compatibilité de ces équipements avec d’une part, les réseaux de télécommunications ouverts au public et, d’autre part, les autres équipements permettant d’accéder à un même service ; - la bonne utilisation du spectre radioélectrique. Article 40. La délivrance d’un agrément est soumise au paiement de frais de dossier dont le montant est fixé par l’Autorité de régulation. Page 21 sur 59

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