(2) Il est responsable devant l’Assemblée Nationale
dans les conditions et selon les procédures prévues à
l’article 34 ci - dessous.
Art. 12.- (1) le premier Ministre est le Chef du
Gouvernement et dirige l’action de celui - ci.
(2) Il est chargé de l’exécution des lois.
(3) Le Premier ministre exerce le pouvoir
réglementaire et nomme aux emplois civils, sous
réserve des prérogatives reconnues au Président de la
République dans ces domaines.
(4) Il dirige tous les services administratifs
nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
(5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux
membres du Gouvernement et à des hauts
responsables de l’administration de l’Etat.
Art. 13.- Les fonctions de membre du Gouvernement
et assimilés sont incompatibles avec l’exercice de
tout mandat parlementaire, la présidence d’un
exécutif ou d’une assemblée d’une collectivité
territoriale décentralisée, toute fonction de
représentation professionnelle.
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