(2) Il est responsable devant l’Assemblée Nationale dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 34 ci - dessous. Art. 12.- (1) le premier Ministre est le Chef du Gouvernement et dirige l’action de celui - ci. (2) Il est chargé de l’exécution des lois. (3) Le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils, sous réserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ces domaines. (4) Il dirige tous les services administratifs nécessaires à l’accomplissement de sa mission. (5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement et à des hauts responsables de l’administration de l’Etat. Art. 13.- Les fonctions de membre du Gouvernement et assimilés sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, la présidence d’un exécutif ou d’une assemblée d’une collectivité territoriale décentralisée, toute fonction de représentation professionnelle. 18 18

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