Il met fin à leurs fonctions ; Il préside les conseils ministériels. (2) Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier Ministre, aux autres membres du Gouvernement et à certains hauts responsables de l’administration de l’Etat, dans le cadre de leurs attributions respectives. (3) En cas d’empêchement temporaire, le Président de la République charge le Premier ministre ou, en cas d’empêchement de celui - ci un autre membre du Gouvernement, d’assurer certaines de ses fonctions, dans le cadre d’une délégation expresse. CHAPITRE II Du gouvernement Art. 11.- (1) le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le président de la République. 17 17

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات