la conférence des présidents sont examinées par la
suite.
Lorsque, à l’issue de deux sessions ordinaires une
proposition de loi n’a pu être examinée, celle - ci est
de plein droit examinée au cours de la sessions
ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée
par le Gouvernement.
Art. 24.- (1) Le Sénat adopte les lois à la majorité
simple des sénateurs.
(2) Le Sénat peut apporter des amendements ou
rejeter tout ou partie des textes soumis à son examen,
conformément aux dispositions de l’article 30 ci dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire
l’objet d’une demande de seconde lecture par le
Président de la République.
Dans ce cas, les lois sont adoptées, à la majorité
absolue des sénateurs.
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