Art. 17.- (1) Les séances de l’Assemblée Nationale sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, l’Assemblée Nationale peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos. (2) L’Assemblée Nationale fixe, elle même, ses règles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement intérieur. Art. 18.- (1) L’ordre du jour de l’Assemblée Nationale est fixé par la conférence des présidents. (2) La conférence des présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions et les membres du bureau de l’Assemblée Nationale. Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la conférence des présidents. (3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de l’article 26 ci - dessous peuvent être inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale. a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements, qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit un diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans 23 23

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