Art. 17.- (1) Les séances de l’Assemblée Nationale
sont publiques. A la demande du Gouvernement ou
de la majorité absolue de ses membres, l’Assemblée
Nationale peut, exceptionnellement, se réunir à huis
clos.
(2) L’Assemblée Nationale fixe, elle même, ses
règles d’organisation et de fonctionnement sous
forme de loi portant règlement intérieur.
Art. 18.- (1) L’ordre du jour de l’Assemblée
Nationale est fixé par la conférence des présidents.
(2) La conférence des présidents comprend : les
présidents des groupes parlementaires, les présidents
des commissions et les membres du bureau de
l’Assemblée Nationale. Un membre du
Gouvernement participe aux travaux de la conférence
des présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en
vertu de l’article 26 ci - dessous peuvent être inscrits
à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou
amendements, qui auraient pour effet, s’ils sont
adoptés, soit un diminution des ressources publiques,
soit l’aggravation des charges publiques sans
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