TITRE VIII De la Haute Cour de Justice Art. 53.- La haute Cour de Justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions par : Le Président de la République en cas de haute trahison ; Le Premier Ministre, les autres membres du gouvernement et assimilés, les hauts responsables de l’administration ayant responsables de l’administration ayant reçu délégation de pouvoirs en application des articles 10 et 12 ci-dessus, en cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l’ Assemblée Nationale et le Sénat statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité des quatre cinquièmes des membres les composant. Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5,8,9 et 10 ci-dessus, sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat. 47 47

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