Art. 23.- (1) L’ordre du jour du Sénat est fixé par la conférence des Présidents. (2) La conférence des présidents comprend : les présidents des groupes parlementaires, les présidents des commissions et les membres du bureau du sénat. Un membre du gouvernement participe aux travaux de la conférence des Présidents. (3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de l’article 26 ci - dessous peuvent être inscrits à l’ordre du jour du Sénat. a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s’ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de recettes nouvelles d’égale importance. b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Président de la République ou le Président du Sénat ou un tiers des sénateurs saisit le Conseil constitutionnel qui en décide. (4) L’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par 27 27

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