Art. 21.- (1) Au début de chaque législature , le Sénat
se réunit de plein droit en session ordinaire, dans les
conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, le sénat tient trois (3) sessions
ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours
chacune.
A l’ouverture de sa première session ordinaire, le
Sénat élit son président et son bureau.
(3) Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour
une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre
du jour déterminé, à la demande du Président de la
République ou d’un tiers des sénateurs.
La session extraordinaire est close dès épuisement de
l’ordre du jour.
Art. 22.- (1) Les séances du Sénat sont publiques. A
la demande du gouvernement ou de la majorité
absolue de ses membres, le Sénat peut,
exceptionnellement, se réunir à huis clos.
(2) L Sénat fixe lui - même ses règles d’organisation
et de fonctionnement sous forme de loi portant
règlement intérieur.
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