Art. 21.- (1) Au début de chaque législature , le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire, dans les conditions fixées par la loi. (2) Chaque année, le sénat tient trois (3) sessions ordinaires d’une durée maximum de trente (30) jours chacune. A l’ouverture de sa première session ordinaire, le Sénat élit son président et son bureau. (3) Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou d’un tiers des sénateurs. La session extraordinaire est close dès épuisement de l’ordre du jour. Art. 22.- (1) Les séances du Sénat sont publiques. A la demande du gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos. (2) L Sénat fixe lui - même ses règles d’organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant règlement intérieur. 26 26

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات