réduction à due concurrence d’autres dépenses ou
création de recettes nouvelles d’égale importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un
texte, le Président de la République, le Président de
l’Assemblée Nationale ou un tiers des députés saisit
le Conseil Constitutionnel qui en décide.
(4) l’ordre du jour comporte en priorité et dans
l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des
projets de loi ou des propositions de loi qu’il a
acceptées. Les autres propositions de loi retenues par
la conférence des présidents sont examinées par la
suite.
Lorsque, à l’issue de deux sessions ordinaires, une
proposition de loi n’a pu être examinée, celle - ci est
de plein droit examinée au cours de la session
ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée
par le Gouvernement.
Art. 19.- (1) L’Assemblée Nationale adopte les lois à
la majorité simple des députés.
(2) l’Assemblée nationale adopte ou rejette les textes
soumis à son réexamen par le Sénat, conformément
aux dispositions de l’articles 30 ci - dessous.
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