Art. 16.- (1) Au début de chaque législature,
l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit, en
session ordinaires dans les conditions fixées par la
loi.
(2) Chaque année, l’Assemblée Nationale tient trois
(3) sessions ordinaires d’une durée maximum de
trente (30) jours chacune.
a- A l’ouverture de sa première session ordinaire,
l’Assemblée nationale élit son Président et son
bureau.
b- Au cours de l’une des sessions, l’Assemblée
nationale vote le budget de l’Etat. Au cas où le
budget n’aurait pas été adopté avant la fin de l’année
budgétaire en cours, Le Président de la République
est habilité à reconduire, par douzième, le budget de
l’exercice précédent jusqu'à l’adoption du nouveau
budget.
(3) L’Assemblée Nationale se réunit en session
extraordinaire pour une durée maximum de quinze
(15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la
demande sur Président de la République au d’un tiers
des députés.
La session extraordinaire est close dès épuisement de
l’ordre du jour.
22
22
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات