Les pratiques commerciales déloyales résultant de dumping ou de subventions peuvent également être prouvées, après enquêtes spécifiques, sur la base d’une plainte de la branche de production nationale s’estimant lésée, en vue de déterminer l’existence de dommage causé à son encontre et d’appliquer le droit antidumping ou compensatoire correspondant. En matière de commerce extérieur, le Ministre chargé du commerce peut proposer au Gouvernement des mesures de réciprocité. CHAPITRE II De la loyauté de la concurrence Article 7 : - Tout agissement non conforme aux usages d’une profession, commerciale ou non, tendant à attirer la clientèle ou à la détourner d’un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale et engage la responsabilité de son auteur. Les agissements visés sont notamment ceux définis dans les articles 8, 9 et 10 ciaprès. Article 8 : - Le dénigrement est le comportement consistant à jeter le discrédit sur les produits, le travail ou la personne d’un concurrent. Article 9 : - La publicité tendant à comparer des biens ou services d’autrui par rapport à ceux d’un autre sous quelque forme que ce soit, notamment la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service, la citation ou la représentation de la raison sociale ou la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne, engage la responsabilité de son auteur si elle n’est pas loyale et véridique et qu’elle est de nature à induire en erreur le consommateur. Article 10 : - Le parasitisme est tout comportement par lequel une entreprise, sans chercher nécessairement à créer une confusion, se place dans le sillage d’une autre, soit pour exploiter le même type de clientèle, soit pour profiter de sa réputation ou des efforts qu’elle déploie en exploitant une clientèle distincte. CHAPITRE III DE LA LIBERTE DE CONCURRENCE SECTION I De l’obligation de transparence Article 11 : - Pour assurer la transparence et la loyauté des transactions ainsi que la mise en place d’un environnement stable, clair, connu de tous, permettant et encourageant la concurrence : 1. le détaillant ou prestataire de service doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de vente. Ce détaillant ou prestataire de service est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande. 2. Tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur-revendeur, est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de service pour toute activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, de rabais et ristournes. Article 12 : - Tout achat de produit et toute prestation de service fait pour les besoins d’une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et l’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire au moins. Le vendeur et l’acheteur doivent la conserver pour une période minimale de trois ans. SECTION II Des pratiques anticoncurrentielles Article 13 : - La pratique est réputée anticoncurrentielle lorsqu’un opérateur économique, dans la conduite de ses affaires, adopte un comportement qui, en lui-même ou considéré conjointement avec celui d’autre opérateur, vise à avoir ou risque d’avoir pour effet de restreindre, fausser ou empêcher la concurrence dans la production, la distribution ou l’acquisition de bien ou service. Sous-section 1 Des pratiques anticoncurrentielles individuelles § 1.- Des clauses de non concurrence Article 14: - La clause de non concurrence est celle par laquelle une partie à un contrat promet à son cocontractant de ne pas exercer une ou des activités déterminées.

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