au respect de prescriptions contenues dans le cahier des charges portant sur tout ou partie des points visés à l’article 25 ci-dessous. Cette licence est délivrée après attribution des fréquences ou des bandes de fréquences par l’autorité administrative compétente. Article 18 – Les fournisseurs de services de téléphonie utilisant des fréquences hertziennes peuvent être soumis par leur cahier des charges à tout ou partie des obligations au titre du service universel. Dans le cas contraire, ils sont tenus au versement d’une contribution au fonds spécial du service universel. Cette contribution est calculée, selon des modalités prévues dans le cahier des charges, au prorata du chiffre d’affaires. Article 19 – La fourniture des services de télécommunications de transmission et de traitement de données, y compris les services à valeur ajoutée, est libre, sous réserve du respect des exigences essentielles et des prescriptions relatives à la Défense Nationale et à la Sécurité Publique. Article 20 – La fourniture, l’exportation, l’importation ou l’utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie associés à la fourniture de services de télécommunications sont soumises à : - Une déclaration préalable auprès de l’Agence de Régulation des Télécommunications, lorsque ce moyen ou cette prestation vise uniquement à authentifier une communication ou à garantir l’intégrité du message transmis ; - Une autorisation préalable dans tous les autres cas.

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