Article 21 –Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Télécommunications fixe les modalités de déclaration et d’autorisation visées à l’article 20 ci-dessus. CHAPITRE II DU REGIME JURIDIQUE DES RESEAUX ET DES SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS Article 22 – Les régimes juridiques auxquels les réseaux et les services de télécommunications peuvent être soumis sont : - Les délégations de service public, pour des réseaux ouverts aux publics établis en vue de la fourniture des services de télécommunications de base ; - Les licences, pour des réseaux et des services de télécommunications radioélectriques et du service téléphonique localisé ; - Les autorisations ou déclarations préalables, pour certains réseaux privés et de la fourniture des moyens de cryptologie. Article 23 – La délégation de service public prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans le cahier des charges, portant notamment sur : - La nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ; - Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service ; - Les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;

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