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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
Loi n° 20-06 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28
avril 2020 modifiant et complétant l’ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
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Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 137
(alinéa 2), 138, 140 et 144 ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur ;
Vu l’ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant
au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant
l’enseignement dans les établissements privés d’éducation
et d’enseignement ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique ;
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant
au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation
nationale ;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23
février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et
l'enseignement professionnels ;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2
juillet 2018 relative à la santé ;
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et
de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant
code pénal.
Art. 2. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 95 bis, 95 bis 1,
95 bis 2, 95 bis 3, 95 bis 4 et 95 bis 5, rédigés ainsi
qu’il suit :
« Art. 95 bis. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5)
à sept (7) ans et d’une amende de 500.000 DA à 700.000 DA,
quiconque reçoit des fonds, un don ou un avantage, par tout
moyen, d’un Etat, d’une institution ou de tout autre
organisme public ou privé ou de toute personne morale ou
physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, pour
accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de
porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au
fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité
nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux
de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics.
6 Ramadhan 1441
29 avril 2020
La peine est portée au double, lorsque les fonds sont reçus
dans le cadre d’une association, d’un groupe, d’une
organisation ou d’une entente, quelle qu’en soit la forme ou
la dénomination ».
« Art. 95 bis 1. — Sans préjudice des peines plus graves,
est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans
et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque,
se livre à des actes mentionnés à l’article 95 bis, en exécution
d’un plan concerté à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ».
« Art. 95 bis 2. — Si les infractions prévues aux articles
95 bis et 95 bis 1, entraînent la perpétration d’un crime ou
d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de plus de
cinq (5) ans, l’auteur est passible des peines prévues pour le
crime ou le délit commis ».
« Art. 95 bis 3. — La tentative des délits prévus par les
articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, est punie des mêmes
peines prévues pour l’infraction consommée ».
« Art. 95 bis 4. — Outre les peines prévues aux articles 95
bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, l’auteur est puni de l’interdiction
d’un ou de plusieurs des droits prévus à l’article 9 bis1 du
présent code ».
« Art. 95 bis 5. — Sans préjudice des droits des tiers de
bonne foi, il est procédé à la confiscation des fonds, biens,
dons, instruments et moyens utilisés dans la commission de
l’une ou de plusieurs des infractions prévues aux articles 95
bis, 95 bis 1 et 95 bis 2 de la présente loi, ainsi que les fonds
en résultant et à la fermeture du compte bancaire ou postal
par le biais duquel les fonds ont été reçus ».
Art. 3. — Les dispositions des articles 144, 148 et 160 ter
de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont
modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 144. — Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à
500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement,
quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur,
à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage
dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet
exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public,
un commandant ou un agent de la force publique, soit par
paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet
quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrat(s) ou
assesseur(s) - juré(s) est commis à l’audience d’une Cour ou
d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un (1) an à trois (3)
ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
La même peine est applicable, lorsque l’outrage est
commis envers un imam, à l’intérieur de la mosquée, à
l’occasion de l’exercice du culte.
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner
que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions
qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces
frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue
ci-dessus ».