6 Ramadhan 1441
29 avril 2020
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25
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Art. 36. — Quiconque forme ou participe à un groupement
ou à une entente, formé ou établi en vue de la préparation
d'une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente
loi, est puni des peines prévues pour l'infraction elle-même.
L’infraction est réputée commise par la seule résolution
d’agir arrêtée en commun.
En cas d’urgence, les demandes de coopération judiciaire
internationale, sont recevables si elles sont formulées par des
moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou
le courrier électronique pour autant que ces moyens
offrent des conditions suffisantes de sécurité et
d’authentification.
Art. 37. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi,
il est procédé à la confiscation des instruments, programmes
et moyens utilisés dans la commission d'une ou de plusieurs
des infractions prévues par la présente loi, ainsi que les fonds
en résultant et à la fermeture du site ou du compte
électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à
l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux
et lieux d'exploitation dans le cas où le propriétaire a eu
connaissance de l’infraction.
Art. 44. — Les demandes de coopération judiciaire
internationale tendant à l’échange d’informations ou à la
prise de toute mesure conservatoire sont satisfaites
conformément aux conventions internationales pertinentes,
aux accords bilatéraux et en application du principe de
réciprocité.
Art. 38. — La personne morale qui commet une infraction
prévue par la présente loi, est passible des peines prévues
par le code pénal.
Art. 39. — La tentative des délits prévus par la présente
loi, est punie des mêmes peines prévues pour le délit luimême.
Art. 40. — Bénéficie de l’excuse absolutoire de la peine
prévue au code pénal, quiconque, auteur ou complice d’une
ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, aura,
avant toute poursuite, révélé l’infraction aux autorités
administratives ou judiciaires et permis d’identifier les
personnes mises en cause et /ou leur arrestation.
Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne
auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la
présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, a facilité
l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes en cause et/ou
a permis d’identifier les personnes mises en cause.
Art. 41. — La juridiction compétente peut prononcer, à
l’encontre des personnes qui commettent les infractions
prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peines
complémentaires prévues par le code pénal.
Art. 42. — En cas de récidive, les peines prévues par la
présente loi sont portées au double.
CHAPITRE VI
DE LA COOPERATION JUDICIAIRE
INTERNATIONALE
Art. 43. — Dans le cadre des investigations ou des
informations judiciaires menées pour la constatation des
infractions prévues par la présente loi et la recherche de leurs
auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir à la
coopération judiciaire internationale, sous réserve des
conventions internationales et du principe de réciprocité.
Art. 45. — L’exécution des demandes de coopération
judiciaire internationale, est refusée, si elle est de nature à
porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public.
La satisfaction des demandes de coopération judiciaire
internationale, peut être subordonnée aux conditions du
respect de la confidentialité des informations communiquées
ou de leur non utilisation à des fins autres que celles
indiquées dans la demande ou de la nécessité pour la partie
requérante de disposer d’une loi sur la protection des
données à caractère personnel.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 46. — Sont abrogés les articles 295 bis 1, 295 bis 2 et
295 bis 3 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
modifiée et complétée, portant code pénal.
Art. 47. — Toute référence, dans la législation en vigueur,
aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur
correspondent dans la présente loi ainsi qu'il suit :
— l’article 295 bis 1 abrogé du code pénal, est remplacé
par l'article 30 de la présente loi ;
— l'article 295 bis 2 abrogé du code pénal, est remplacé
par l'article 38 de la présente loi ;
— l'article 295 bis 3 abrogé du code pénal, est remplacé
par l'article 3 de la présente loi.
Toutes références dans les procédures judiciaires en cours,
aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes
formes, sous réserve des dispositions de l'article 2 du code
pénal.
Art. 48. — La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28
avril 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.