494 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE Article 21 : Le bureau de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel est composé de trois (3) membres, à savoir : - un Président ; - un Questeur ; - un Rapporteur. En dehors du Président, les autres membres du bureau sont élus par leurs pairs. Article 22 : Le bureau est l'organe directeur de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Article 23 : La formation plénière est l'organe de décision de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Article 24 : La formation restreinte est un organe de proposition au sein de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Elle peut être chargée, par la formation plénière, d'exercer certaines attributions relatives à ses pouvoirs d'investigation. Section III : Du mandat et des incompatibilités Article 25 : Le mandat des membres de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel est de 5 ans, renouvelable une fois. Toutefois, celui des commissaires non permanents court pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation. Le membre de la Commission qui cesse d'exercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la Commission dans les conditions qu'elle définit. Article 26 : Avant leur entrée en fonction, les commissaires permanents prêtent devant la Cour de Cassation siégeant en audience solennelle, le serment dont la teneur suit : « je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de membre de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, en toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations ». Les agents de la Commission visés à l'article 36 cidessous, prêtent serment devant le tribunal de 1ère instance de Libreville en ces termes : « je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions d'agent de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel en toute indépendance et impartialité et de garder le secret des délibérations ». Article 27 : Les agents assermentés, conformément à l'article 26 ci-dessus et qui peuvent être appelés à participer à la mise en uvre des missions de vérification, doivent y être habilités par la Commission. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi. 24 au 31 OCTOBRE 2011 - N°74 Article 28 : Les membres et les agents de la Commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Article 29 : Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité. Les autorités publiques, les dirigeants d'entreprises publiques ou privées, les responsables de groupements divers et, plus généralement, les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers des données à caractère personnel, ne peuvent s'opposer à l'action de la Commission. Ils doivent prendre toutes les mesures utiles afin de faciliter sa tâche. Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la Commission en application du paragraphe f à l'article 33, sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour l'exercice de ses missions. Article 30 : Les membres de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel jouissent d'une immunité totale pour les opinions émises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Article 31 : La qualité de membre de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel est incompatible avec celle de membre du Gouvernement. Article 32 : Aucun membre de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel ne peut : - participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ; - participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat. De même, tout membre de la Commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le Président, sont tenues à la disposition des membres de la Commission. Tout manquement aux obligations ci-dessus entache de nullité les délibérations concernées et peut donner lieu à suspension du membre incriminé. En tout état de cause, le président de la Commission prend les mesures appropriées, notamment l'adoption d'un règlement intérieur, pour assurer le respect de l'ensemble des obligations résultant de la présente loi. Section IV : Des missions Article 33 : La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel exerce les missions suivantes :

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