14 ARRÊT CENGİZ ET AUTRES c. TURQUIE opposition à cette décision et demandé la levée de cette mesure le 21 mai 2010, puis les deuxième et troisième requérants ont fait de même le 31 mai 2010. Dans leurs recours, ils ont invoqué la protection de leur droit à la liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées. 48. Le 9 juin 2010, indiquant que les requérants n’étaient pas parties à l’affaire et qu’ils n’avaient par conséquent pas qualité pour contester de telles décisions, le tribunal d’instance pénal d’Ankara a rejeté leur opposition. Pour ce faire, il a notamment considéré que le blocage litigieux était conforme aux exigences de la législation pertinente en la matière. Par ailleurs, il a adopté une décision additionnelle le 17 juin 2010. Les tentatives que les deux requérants ont entreprises pour contester cette décision sont restées vaines. 49. La Cour rappelle d’emblée que la Convention ne permet pas l’actio popularis mais exige, pour l’exercice du droit de recours individuel, que le requérant se prétende de manière plausible lui-même victime directe ou indirecte d’une violation de la Convention résultant d’un acte ou d’une omission imputable à l’État contractant. Dans l’affaire Tanrıkulu et autres (décision précitée), elle n’a pas reconnu la qualité de victime à des lecteurs d’un quotidien visé par une mesure d’interdiction de distribution. De même, dans l’affaire Akdeniz (décision précitée, § 24), elle a considéré que le seul fait que M. Akdeniz – tout comme les autres utilisateurs en Turquie de deux sites consacrés à la diffusion de musique – subisse les effets indirects d’une mesure de blocage ne pouvait suffire pour qu’il se voie reconnaître la qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. Eu égard à ces considérations, la réponse à la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime d’une mesure de blocage de l’accès à un site Internet dépend donc d’une appréciation des circonstances de chaque affaire, en particulier de la manière dont l’intéressé utilise le site Internet et de l’ampleur des conséquences éventuelles de pareille mesure pour lui. Entre également en ligne de compte le fait que l’Internet est aujourd’hui devenu l’un des principaux moyens d’exercice par les individus de leur droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées : on y trouve des outils essentiels de participation aux activités et débats relatifs à des questions politiques ou d’intérêt public (Ahmet Yıldırım, précité, § 54). 50. En l’espèce, la Cour relève que les requérants ont déposé leurs requêtes devant elle en qualité d’usagers actifs de YouTube, en y soulignant notamment les répercussions du blocage litigieux sur leur travail universitaire, ainsi que les caractéristiques importantes du site en question. Ils affirment en particulier que, par le biais de leurs comptes YouTube, ils utilisent cette plateforme non seulement pour accéder à des vidéos relatives à leur domaine professionnel mais aussi, de manière active, pour télécharger et partager de tels fichiers. Par ailleurs, les deuxième et troisième requérants précisent qu’ils ont publié des enregistrements sur leurs activités universitaires. À cet égard, l’affaire se rapproche du cas de M. Yıldırım, qui

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