LE DROIT D'AUTEUR - LOIS ET TRAITÉS JUIN 1983 TITRE 11 CHAPITRE 2 Oeuvres protégées, œuvres dérivées, Oeuvres dérivées, œuvres non protégées œuvres non protégées et œuvres du folklore national Arr. 9. - L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. CHAPITRE 1 Oeuvres protégées Art. 6. - Les auteurs d'œuvres littéraires, artistiques et scientifiques originales ont qualité pour bénéficier de la protection de leurs œuvres conformément aux droits d'ordre intellectuel et moral ainsi qu'aux droits d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente loi. Art. 7.- Les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques comprennent: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature; les œuvres créées pour la scène ou pour la radiodiffusion (sonore ou visuelle), aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les œuvres musicales avec ou sans paroles, qu'elles aient ou non une forme écrite; les œuvres de dessin, de peinture, de gravure, de lithographie; les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l'œuvre elle-même; les œuvres d'architecture, aussi bien les dessins et les maquettes que la construction elle-même; les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes; les œuvres photographiques à caractère artistique ou documentaire, auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie; - les œuvres cinématographiques auxquelles sont assimilées celles exprimées par un procédé analogue à la cinématographie; les cartes géographiques, les illustrations, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences. Art. 10. - Au sens de la présente loi, l'œuvre comprend aussi bien l'œuvre sous forme originale que sous forme dérivée de l'original. A rt . 11. - Le titre d'une œuvre est protégé comme l'œuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original. Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée conformément aux articles 28 et 61 à 67, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion. Art. 12. - Sont également protégées comme œuvres originales: les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, les recueils d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques tels que les encyclopédies et les anthologies qui, par le choix et la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, les œuvres inspirées du folklore congolais. Art. 13. - La protection dont bénéficient les œuvres mentionnées à l'article 12 ne porte en aucun cas préjudice à celle afférente aux œuvres préexistantes utilisées. Art. 14. - Nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, les lois. les décisions de justice, celles des autorités administratives, ainsi que la traduction officielle de ces textes et les nouvelles du jour publiées, radiodiffusées ou communiquées au public, sont hors du champ d'application de la présente loi. CHAPITRE 3 Oeuvresdu folklore national Art. 8. - Les œuvres sont protégées indépendamment de leur valeur ou de leur destination, de leur mode et de leur forme d'expression sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. CONGO - Texte 1-01, page 2 Art. 15. - Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine national. Au sens de la présente loi, le folklore est l'ensemble des productions littéraires et artistiques créées sur le territoire national par des CG

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