03/02/2020
Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé du 13 mai 2016
demandeur, de constater l’absence de tout trouble manifestement illicite, de dommage imminent et d’urgence et de dire n’y
avoir lieu à référé,
Vu les observations des conseils des parties à cette même audience, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la décision
serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2016,
DISCUSSION
Monsieur X. a constaté qu’en entrant ses nom et prénom dans le moteur de recherche « google.fr », le premier résultat était le
lien « https://x.com/(…) », renvoyant à une page web dont le contenu suit :
« Scandale Mr X. (…) impliqué dans une affaire sexuelle envers mineure »
(…)
Le 11 décembre 2015, Monsieur X. a déposé plainte auprès des services de police au titre de la diffusion de ces propos sur
l’internet.
Le 13 décembre 2015, suite à la réclamation que le demandeur lui avait adressée, la société A., hébergeur du contenu litigieux,
lui a répondu par e-mail qu’elle n’était pas en position pour se prononcer sur le caractère bien-fondé de sa demande et sur le
caractère inexact, diffamatoire ou usurpateur de ce contenu.
Le 14 décembre 2015, le demandeur a signalé ce contenu au portail officiel de signalements de contenus illicites («
internetsignalement.gouv.fr »).
Le 30 décembre 2015, Monsieur X. a envoyé une plainte en ligne auprès de la CNIL.
Par lettre recommandée du 12 janvier 2016, le conseil du demandeur a mis en demeure la société Google France de
déréférencer les liens vers le contenu litigieux.
Par e-mail du 14 janvier 2016 adressée au conseil de Monsieur X., « l’équipe Google », sous l’adresse expéditrice «
removals@google.com », a accusé réception de la mise en demeure qui lui a été adressée et a invité son interlocuteur à former
sa demande sous la forme d’un formulaire à transmettre par e-mail selon les instructions indiquées à la page «
http://support.google.com/legal ». Le même jour, le conseil du demandeur a de nouveau expédié sous cette forme sa demande
de déréférencement.
Par e-mail du 29 janvier 2016, sous l’adresse expéditrice « removals@google.com », « l’équipe Google » a refusé le
déréférencement des liens poursuivis au motif que les pages spécifiées « contiennent des informations [ … ] concernant [
Monsieur X.] qui sont pertinentes et à jour », indiquant qu’elle estime, en conséquence, « que la référence à ce contenu dans
[ses] résultats de recherche est justifiée par l’intérêt du grand public à y avoir accès. » Elle a invité le requérant à s’adresser au
« webmaster qui contrôle le site en question » pour obtenir la suppression du contenu concerné ou l’empêcher d’apparaître dans
les moteurs de recherche.
C’est dans ces conditions et après avoir épuisé ces voies que le requérant a saisi la juridiction de céans.
Sur l’intervention volontaire de la société Google Inc. :
L’intervention volontaire de la société Google Inc., qui n’est pas discutée, est recevable.
Sur la demande de déréférencement :
Au soutien de ses demandes, Monsieur X. fait notamment valoir que le référencement de l’adresse URL par laquelle il est
directement renvoyé au contenu litigieux- savoir un article diffusé sur le site internet « https://x.com/ » dans lequel le
demandeur, nomm��ment désigné, est accusé d’avoir sexuellement agressé une enfant – est en infraction avec les dispositions
de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en ce que les termes de ce référencement, qui associent la mention de sa
profession avec les faits dont il est accusé, sans rapport avec celle-ci, sont inadéquats, non pertinents et excessifs au regard
des
finalités que pourraient poursuivre le traitement de ces données ; que le contenu de la page à laquelle il est renvoyé est fautif au
regard des mêmes dispositions ainsi que de celles des articles 7 et 32 de la même loi, pour avoir été diffusé sans son
autorisation préalable et en tout cas sans qu’il ait été préalablement informé de sa diffusion ; que le contenu litigieux viole aussi
les dispositions de l’article 6.III de la loi dite « LCEN » du 21 juin 2004 pour ne mentionner ni l’auteur de ce contenu, ni
l’hébergeur du site au sens du I.2 de ce même article ; que la société hébergeant le blog a elle-même violé les dispositions de
l’article 6.II en refusant de lui révéler l’identité de l’auteur de ce contenu en dépit de la réquisition qui lui avait été faite à cette
fin par l’autorité judiciaire selon ordonnance prononcée le 10 mars 2015 par le président du tribunal de grande instance de
Montpellier, ce qui est constitutif du délit pénal institué par le IV.1 du même article ; qu’en refusant de supprimer le
référencement litigieux, les sociétés Google France et Google Inc. ont engagé à son égard leur responsabilité délictuelle, y
compris la société Google France, en particulier parce que celle-ci apparaît auprès des internautes comme mandataire en France
de la société Google Inc., parce qu’elle exploite directement le moteur de recherche « google.fr », support de ses activités
commerciales, et parce qu’elle participe elle-même au traitement des données.
Les sociétés Google France et Google Inc. répondent en substance, dans leurs conclusions écrites et dans par les observations
orales de leur conseil à l’audience, que la société Google France doit être mise hors de cause, faisant observer :
– en premier lieu, qu’il ne peut résulter du nom d’accès à l’extension française (« Google France ») du moteur de recherche «
Google », exploité par Google Inc., aucune confusion entre l’activité d’exploitation de ce moteur de recherche, exercée par
Google Inc., et l’activité de Google France, cantonnée à la mission de conseil et de marketing qu’elle exerce dans le cadre d’une
convention conclue avec la société Google Ireland Ltd, régie publicitaire de Google Inc. ;
– en deuxième lieu, que la société Google France n’exerce aucune activité de traitement des données au sens de l’article 2 de la
loi du 6 janvier 1978 ;
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-de-grande-instance-de-paris-ordonnance-de-refere-du-13-mai-2016/
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