www.droit‐afrique.com Togo Standard ouvert : Tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données inter opérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre ; Système d’archivage électronique : Ensemble de procédés méthodologiques de conservation de données électroniques ; techniques et Système d’information : Système utilisé pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière que ce soit des messages de données numériques ; Temps universel coordonné : Echelle de temps maintenu par le bureau international des poids et mesures ; Voie électronique : Canal par lequel les données sont envoyées à l’origine et reçues à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement et de stockage de données et entièrement retransmises, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques y compris la compression numérique. Chapitre 3 ‐ De l’écrit sous format électronique Section 1 ‐ De la validité et de la force probante d’un message électronique Art.5.‐ Sauf dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de conclure un acte juridique par voie électronique. Le consentement à envoyer ou à recevoir des communications par voie électronique est exprès. A défaut, le consentement d’une personne peut être déduit de son comportement circonstancié et non équivoque. Art.6.‐ Aucune information ne peut être privée de ses effets juridiques, de sa validité ou de sa force probante au seul motif qu’elle est sous la forme d’un message électronique. Dans toute procédure légale, la force probante d’un message électronique ne peut être déniée :  au motif qu’il s’agit d’un message électronique ;  au motif que le message n’est pas sous sa forme originale, s’il s’agit de la meilleure preuve que celui qui la présente peut raisonnablement obtenir. La force probante d’un message électronique s’apprécie eu égard à la fiabilité du mode de création, de conservation ou de communication du message, ainsi qu’à la fiabilité du mode de préservation de l’intégralité de l’information. L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier et a la même force probante que celui‐ci, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Transactions électroniques 6

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