www.droit‐afrique.com Togo La copie ou toute autre reproduction d’acte passé par voie électronique a la même force probante que l’écrit lui‐même, lorsqu’elle est certifiée conforme par des organismes agréés par l’autorité de certification. La certification donne lieu, le cas échéant, à la délivrance d’un certificat de conformité. Art.7.‐ Lorsqu’une disposition légale ou réglementaire prévoit une exigence de forme particulière pour conclure un acte juridique privé à des fins de validité, de preuve, de publicité, de protection ou d’information, cette exigence peut être satisfaite par voie électronique dans les hypothèses et aux conditions prévues par les « équivalents fonctionnels » figurant aux dispositions ci‐après du présent chapitre. Art.8.‐ Il est fait exception, dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire, aux dispositions de l’article 7 de la présente loi pour :  les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;  les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s’ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession ;  les actes qui créent ou qui transfèrent des droits réels sur des biens immobiliers ;  les actes juridiques pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux ;  les procédures judiciaires y compris les procédures pénales, mais sans préjudice des règles particulières à la procédure civile. Art.9.‐ Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, un message électronique satisfait à cette exigence si l’information qu’il contient est accessible pour être consultée chaque fois que de besoin. Art.10.‐ Lorsque la loi exige qu’une information soit présentée ou conservée sous sa forme originale, un message électronique satisfait à cette exigence :  s’il existe une garantie fiable quant à l’intégrité de l’information à compter du moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive en tant que message électronique ou autre ;  si cette information est accessible à tout moment chaque fois qu’elle est demandée. Dans l’hypothèse où il est exigé une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui‐même. Lorsque celui qui s’oblige par voie électronique ne sait ou ne peut écrire, il doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte, son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés. La présence des témoins dispense celui qui s’oblige électroniquement de l’accomplissement des formalités prévues par l’alinéa précédent. Art.11.‐ Une lettre simple relative à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique si le contrat le permet. Lorsque l’apposition d’une date est exigée, cette formalité est satisfaite par le recours à un procédé d’horodatage électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve Transactions électroniques 7

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